Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_90/2010 Arręt du 1er février 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Refus de suivre, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 18 décembre 2009. Faits: A. X.________ a porté plainte contre Y.________ pour "tromperie volontaire" et "non devoir de conseil". Par arręt du 18 décembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre ŕ cette plainte. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Considérant en droit: 1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dčs lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié ŕ tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entičrement séparé du fond, que la Constitution ou la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie ŕ la procédure (ATF 133 IV 228 et les références; arręt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références). Dans le cas présent, le recourant se plaint d'une atteinte ŕ ses intéręts patrimoniaux. Il ne bénéficie dčs lors pas du statut procédural de victime au sens de la LAVI. Or, il se plaint exclusivement de ce que la cour cantonale ne considčre pas comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'il a dénoncés. Il n'a pas qualité pour soulever de tels moyens. Son recours, manifestement irrecevable, doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 1er février 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey