Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_903/2018 Arręt du 14 décembre 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. Greffičre : Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Philippe Corpataux, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, 2. A.________, intimés. Objet Tentative de contrainte sexuelle, peine, arbitraire, droit d'ętre entendu, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juin 2018 (236[PE15.006476-//SSM]). Faits : A. Par jugement du 15 novembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle et l'a déclaré coupable de tentative de contrainte sexuelle. Il l'a condamné ŕ une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé ŕ 30 fr., peine complémentaire ŕ celle infligée le 3 novembre 2014 par le Ministčre public central du canton de Vaud, et a suspendu l'exécution de cette peine pécuniaire pendant deux ans. B. Par jugement du 12 juin 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et admis l'appel joint du Ministčre public vaudois. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a déclaré X.________ coupable de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle et qu'elle a prononcé une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende ŕ 30 fr. le jour. C. Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, ŕ son acquittement du chef de prévention de tentative de contrainte sexuelle et de contrainte sexuelle, au rejet des conclusions civiles et ŕ l'octroi d'une indemnité selon l'art. 429 CPP. A titre subsidiaire, il sollicite que l'exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende ŕ 30 fr. soit suspendue pendant deux ans. A titre plus subsidiaire, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il requiert l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Invités ŕ se déterminer sur le recours, la cour cantonale, le Ministčre public vaudois et l'intimée y ont renoncé. Considérant en droit : 1. Le recourant se plaint du fait que la cour cantonale a annulé le sursis alors que celui-ci n'était attaqué ni par l'appel ni par l'appel joint. Il dénonce la violation des art. 399 al. 4 et 391 al. 2 CPP. 1.1. En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de maničre définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'art. 399 al. 4 CPP énumčre, ŕ ses lettres a ŕ g, les parties du jugement qui peuvent ętre attaquées séparément. L'appel peut ainsi notamment porter sur la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), sur la quotité de la peine (let. b) ou sur les mesures qui ont été ordonnées (let. c). Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de premičre instance. Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans ętre liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (sauf en matičre civile; art. 391 al. 1 CPP). Elle peut revoir les points qui ne sont pas contestés, seulement si leur modification s'impose ŕ la suite de l'admission de l'appel ou de l'appel joint (arręts 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1; 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.1). Selon la doctrine majoritaire, l'appelant ne peut pas restreindre son appel ŕ la seule question de la mesure de la peine ou ŕ la seule question du sursis, compte tenu du lien étroit existant entre ces deux éléments. Selon ces auteurs, si l'appelant limite son appel au sursis, la juridiction d'appel peut étendre son pouvoir d'examen ŕ l'ensemble de la peine (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 20 ad art. 399 CPP; les męmes, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1548 note en bas de page 283; HUG/SCHEIDEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 399 CPP; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire ŕ l'usage des praticiens, 2012, n° 1184, p. 795; MARLČNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 30 ad art. 399 CPP; NIELS SÖRENSEN, Voies de recours, in Procédure pénale suisse, CEMAJ, 2010, n° 114, p. 162). Seul LUZIUS EUGSTER - auquel se réfčre le recourant - soutient que la peine et le sursis peuvent ętre attaqués séparément (LUZIUS EUGSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 399 CPP). Appelé ŕ se prononcer sur l'étendue du pouvoir d'examen de l'autorité d'appel, le Tribunal fédéral a précisé que la question de l'octroi d'un sursis ou la révocation d'un sursis précédemment accordé, en cas de récidive, était dans un rapport de connexité tel que l'appel ne pouvait en principe pas ętre restreint ŕ l'un ou l'autre de ces éléments (arręt 6B_802/2016 du 24 aoűt 2017 consid. 3.2). Il a également admis qu'il n'y avait pas lieu de dissocier de la question de la quotité de la peine celle qui avait trait ŕ d'éventuelles circonstances atténuantes (arręt 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Suivant la doctrine majoritaire, il faut admettre que l'appelant ne peut pas limiter son appel ŕ la question de la mesure de la peine (ŕ l'exclusion du sursis) et, inversement, ŕ la question du sursis (ŕ l'exclusion de la mesure de la peine). Il s'ensuit que si l'appelant conteste dans son appel la mesure de la peine, la juridiction d'appel pourra étendre son pouvoir d'examen ŕ la question du sursis. Cette solution découle de l'énoncé légal de l'art. 399 al. 4 let. b CPP qui se réfčre ŕ la quotité de la peine et, par lŕ, ŕ tous les aspects de la peine. Elle s'impose aussi au vu du lien étroit existant entre ces deux questions, la réponse apportée ŕ l'une étant susceptible d'influencer le sort de l'autre. 1.2. En l'espčce, le recourant a requis dans son appel sa libération du chef de prévention de tentative de contrainte sexuelle. Dans un appel joint, le ministčre public a conclu ŕ la condamnation du recourant pour contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle ŕ une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant de 30 fr., sans remettre en cause l'octroi du sursis. Dans la mesure oů le ministčre public s'en est pris dans son appel joint ŕ la qualification des faits (application de l'art. 189 CP au lieu de l'art. 198 CP) et ŕ la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP), la juridiction d'appel était libre d'étendre son pouvoir d'examen ŕ l'ensemble des aspects de la peine, ŕ savoir notamment au sursis. La cour cantonale n'a donc pas violé les art. 399 al. 4 et 404 al. 1 CPP en se prononçant également sur le sursis. C'est en vain que le recourant dénonce une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus. L'art. 391 al. 2 CPP interdit ŕ la juridiction d'appel de modifier une décision au détriment du condamné lorsque l'appel a été interjeté uniquement en sa faveur. Tel n'est pas le cas en l'espčce, puisque le ministčre public a formé un appel joint requérant l'aggravation de la peine. Enfin, la cour cantonale n'était pas liée par les conclusions du ministčre public et pouvait se prononcer sur la question du sursis, męme en l'absence de toute conclusion sur ce point. 2. Dénonçant la violation de son droit d'ętre entendu, le recourant se plaint de ne pas avoir été assisté par un défenseur d'office lors de la procédure précédant l'appel. En particulier, il reproche au ministčre public d'avoir rejeté sa requęte tendant ŕ la désignation d'un défenseur d'office pour le motif qu'il n'avait pas renseigné ŕ satisfaction les autorités sur sa situation financičre, sans lui avoir accordé au préalable un délai pour produire la documentation nécessaire. Le recourant n'a pas attaqué la décision du ministčre public refusant la désignation d'un défenseur d'office par la voie du recours cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il n'a pas non plus soulevé de grief ŕ ce sujet dans son appel. Il ne peut maintenant, pour la premičre fois, se plaindre devant le Tribunal fédéral de ce que le ministčre public a refusé de lui désigner un défenseur d'office. Un tel grief est irrecevable. A supposer recevable, ce grief serait de toute façon infondé. En effet, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, avant de constater que l'indigence du recourant n'avait pas été établie, le ministčre public lui a adressé le 28 avril 2017 un courrier lui impartissant un délai au 3 mai 2017 pour produire la documentation nécessaire. 3. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale de ne pas l'avoir interrogé sur les faits de la cause lors des débats d'appel. 3.1. Selon l'art. 341 al. 3 CPP, applicable ŕ la procédure d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire. Le fait que le prévenu a déjŕ été interrogé, lors de la procédure de premičre instance, sur l'accusation et sa personne ne rend pas son audition superflue lors de la procédure orale d'appel. D'une part, męme s'il figure dans la section intitulée " procédure probatoire ", l'art. 341 al. 3 CPP ne sert pas exclusivement ŕ des fins de preuves, mais prend également en considération la position du prévenu. Il garantit ŕ ce dernier un droit personnel de participation ŕ la procédure pénale conduite ŕ son encontre, en tant que composante du droit d'ętre entendu, et empęche que le prévenu ne soit réduit ŕ ętre l'objet de l'activité de l'Etat. D'autre part, l'interrogatoire du prévenu revęt une importance particuličre s'agissant de la preuve de la culpabilité et du prononcé de la peine. L'intensité de l'interrogatoire dépend en particulier du degré de gravité de l'acte d'accusation et de l'ensemble des preuves déjŕ administrées. Dans la mesure oů le prévenu a déjŕ été interrogé sur l'accusation lors de la procédure de premičre instance, il n'est pas nécessaire de l'interroger de façon aussi détaillée au cours des débats d'appel. L'art. 389 CPP ne conduit pas ŕ renoncer ŕ l'interrogatoire du prévenu lors des débats d'appel, mais relativise néanmoins la maničre et l'ampleur de l'interrogatoire, dans la mesure oů celui-ci ne doit porter que sur les points contestés et oů les dépositions déjŕ recueillies - conformes au droit de procédure - demeurent utilisables (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.2 p. 291 s.; arręts 6B_886/2017 du 26 mars 2018 consid. 1.3.2; 6B_422/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.3.2). La juridiction d'appel ne peut pas en principe renoncer ŕ interroger le prévenu lorsque l'état de fait est contesté et fait l'objet du recours (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.4 p. 293; arręt 6B_422/2017 précité consid. 4.3.2). Il est sans importance que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer une derničre fois au terme des plaidoiries (cf. art. 347 al. 1 CPP). Il appartient ŕ la direction de la procédure de donner au prévenu la possibilité de s'exprimer sur les accusations portées contre lui et de faire valoir les circonstances qui pourraient servir ŕ sa défense et ŕ la clarification de l'état de fait. Le fait que la défense ne demande pas l'interrogatoire du prévenu durant les débats d'appel n'y change rien, car il appartient ŕ la juridiction d'appel de garantir d'office une administration des preuves conforme ŕ la loi. Les parties n'ont pas ŕ pallier, par des questions, une absence d'interrogatoire par la juridiction d'appel (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.3 p. 292). 3.2. 3.2.1. Le recourant a été interrogé sur l'accusation et sur sa personne lors des débats de premičre instance (cf. jugement du 15 novembre 2017 p. 6 et 7). L'appel formé par le recourant a porté essentiellement sur l'établissement des faits, qu'il contestait. L'appel joint du ministčre public avait pour objet la qualification des faits (application de l'art. 189 CP au lieu de l'art. 198 CP) et la quotité de la peine. Durant l'audience d'appel du 12 juin 2018, la cour cantonale a demandé au recourant s'il confirmait les déclarations faites durant l'enquęte et devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et si sa situation personnelle avait évolué (jugement attaqué p. 3). 3.2.2. De la sorte, la cour cantonale n'a pas respecté les exigences du droit fédéral. Elle n'a interrogé le recourant ni sur l'accusation ni sur les résultats de la procédure préliminaire et de la procédure de premičre instance, alors que les faits étaient contestés et faisaient l'objet de l'appel principal. Le fait d'avoir demandé au recourant s'il confirmait ses déclarations précédentes et avait quelque chose de nouveau ŕ ajouter n'est pas considéré comme suffisant (cf. dans ce sens arręt 6B_308/2018 du 23 juillet 2018 consid. 3.3). Le recourant aurait dű ętre interrogé sur les faits pour lesquels il avait été condamné et qu'il contestait. L'audition du recourant était d'autant plus nécessaire que la cour cantonale a aggravé sa situation. La cour cantonale aurait dű procéder d'office ŕ un interrogatoire du recourant, de sorte que l'on ne saurait reprocher ŕ ce dernier de ne pas s'ętre spontanément exprimé sur les faits de la cause. Le grief soulevé par le recourant doit donc ętre admis. 4. Le recours doit ętre admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale afin qu'elle conduise de nouveaux débats d'appel conformes au droit fédéral, ŕ savoir qu'elle interroge le recourant sur l'accusation ainsi que sur les résultats de la procédure préliminaire et de la procédure de premičre instance, avant de rendre une nouvelle décision. Il n'y a donc pas lieu, pour le Tribunal fédéral, d'examiner ŕ ce stade les griefs du recourant portant sur l'arbitraire dans l'établissement des faits et sur les conditions de l'octroi du sursis. 5. Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre ŕ une indemnité de dépens ŕ la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet la requęte d'assistance judiciaire (art. 64 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le canton de Vaud versera au mandataire du recourant une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 14 décembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Kistler Vianin