Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_914/2008 /rod Arręt du 5 février 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Ferrari et Mathys. Greffičre: Mme Gehring. Parties X.________, recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Infraction ŕ la LF sur les stupéfiants; arbitraire, droit d'ętre entendu, recours contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 26 septembre 2008. Faits: A. Par jugement du 15 avril 2008, la Cour d'assises du canton de Genčve a reconnu X.________ coupable de trafic en bande de stupéfiants (cf. art. 19 ch. 1 et 2 let. a et b LStup) et l'a condamné ŕ six années de privation de liberté, sous déduction de la détention préventive, peine d'ensemble incluant le solde par deux ans, neuf mois et treize jours des sanctions prononcées le 10 décembre 2002 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud et le 3 septembre 2004 par le Juge d'instruction de Lausanne. En bref, elle s'est fondée sur les éléments suivants. Au cours des deux premičres semaines du mois de septembre 2006, A.________ s'est procuré de l'héroďne ŕ neuf reprises auprčs de B.________. A cette fin, il contactait ce dernier par le biais du 000 000 00 00, numéro du téléphone appartenant ŕ X.________ auquel soit lui-męme soit B.________ répondait. Lors des deux premičres transactions, B.________ a personnellement livré la marchandise ŕ A.________. C.________ ou X.________ ont ensuite servi d'intermédiaires. Lors de leur premier contact, C.________ a conduit A.________ jusqu'ŕ un appartement sis au boulevard de la D.________ oů la marchandise était stockée. Par la suite, ce dernier s'y rendait seul aprčs que la clé lui en avait été confiée par C.________ ou X.________. En outre, il lui arrivait de s'acquitter ŕ l'attention de B.________, du prix de la livraison précédente par l'entremise des prénommés. Le trafic ainsi organisé a porté sur la mise sur le marché genevois de 500 g et le stockage au boulevard de la D.________ de 2,9 kg d'héroďne, dont 1,7 kg y ont été déposés le 12 septembre 2006 par A.________. B. Saisie d'un pourvoi du condamné, la Cour de cassation du canton de Genčve l'a rejeté par arręt du 26 septembre 2008. C. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre ce jugement. Il se plaint d'un déni de justice formel, d'une application erronée de la notion de coactivité et ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de l'affaire ŕ la juridiction cantonale. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Dans l'arręt attaqué, la Cour de cassation a imputé ŕ la charge du recourant l'entreposage de 1,7 kg d'héroďne et non pas 2,9 kg comme retenu par les premiers juges. La juridiction cantonale n'ayant cependant formulé aucune critique ŕ l'encontre des faits constatés dans le jugement de premičre instance, cette différence ressortit d'une inadvertance que le Tribunal fédéral rectifie d'office (cf. art. 105 al. 2 LTF). Les infractions en cause in casu portent ainsi sur la mise en circulation et l'entreposage respectivement de 500 g et 2,9 kg d'héroďne. 2. Le recourant conteste avoir participé en qualité de coauteur ŕ l'activité délictuelle ainsi déployée. En particulier, il se défend d'avoir collaboré ŕ l'entreposage de 1,7 kg d'héroďne déposés par A.________ au boulevard de la D.________ le 12 septembre 2006. Pour l'essentiel, il fait valoir qu'ŕ cette période, il n'a jamais été en possession de la clé ouvrant le local de stockage de cette marchandise, de sorte qu'il n'en a pas eu la maîtrise. Il ajoute que le fait de répondre, le 13 septembre 2006, ŕ un appel téléphonique de A.________ ne laissait aucunement inférer de sa participation au trafic en cause, attendu qu'il lui arrivait réguličrement de pręter son téléphone ŕ d'autres utilisateurs. Au demeurant, rien dans la conversation qu'il avait alors tenue avec A.________ n'établissait sa participation aux infractions en cause, l'analyse rétroactive des relevés téléphoniques attestant de l'emplacement d'un appareil ŕ un moment déterminé et non pas de la teneur des entretiens. 3. 3.1 Dčs lors que le recourant a ainsi été en mesure de critiquer la motivation de l'arręt attaqué, le grief de violation de son droit d'ętre entendu tombe ŕ faux (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arręts cités). 3.2 Dans la mesure oů le recourant fait valoir pour ces motifs que la juridiction cantonale ne pouvait pas, faute de preuve, lui imputer l'entreposage des 1,7 kg d'héroďne déposés le 12 septembre 2006 au boulevard de la D.________ sans violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo, il se prévaut d'un moyen irrecevable faute d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF) au regard des considérants suivants. 3.3 3.3.1 Selon la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de maničre déterminante, avec d'autres personnes ŕ la décision de commettre une infraction, ŕ son organisation ou ŕ son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'aprčs les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle ŕ l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant ŕ l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé ŕ l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement ętre expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe ŕ la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé ŕ la décision dont est issue l'infraction ou ŕ la réalisation de cette derničre, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; 120 IV 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s. et les arręts cités). La jurisprudence exige męme que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23; 136 consid. 2b p. 141; 265 consid. 2c/aa p. 271 s.; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Le complice est en revanche un participant secondaire qui "pręte assistance pour commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée: il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non ŕ la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 consid. 2c p. 292). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas pręt ŕ en assumer la responsabilité. En rčgle générale, celui qui se borne ŕ faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (v. MARC FORSTER, in Strafgesetzbuch I, Basler Kommentar, 2003, Vor art. 24, n. 40). 3.3.2 Se fondant principalement sur les dépositions de A.________ ainsi que les relevés téléphoniques, les juges cantonaux, faisant leur les constatations de la Cour d'assises, ont retenu que B.________, X.________, C.________ et A.________ se sont livrés ŕ un trafic de stupéfiants dont le premier était l'homme fort et le deuxičme, son lieutenant. Ainsi, le recourant a, ŕ plusieurs reprises, détenu et confié ŕ A.________ la clé dudit appartement, permettant ŕ ce dernier de s'approvisionner en héroďne. Il s'est en outre procuré la carte SIM correspondant au numéro de téléphone 000 000 00 00 consacré au trafic en cause et dont il est resté le titulaire pendant toute la durée de celui-ci. Les quatre comparses ont eu de trčs nombreux contacts ou tentatives de contact entre eux dčs la fin du mois d'aoűt 2006. B.________ a eu un contact et 51 tentatives de contact avec l'autre numéro de téléphone de X.________ entre les 8 et 10 septembre 2006. C.________ a composé 133 fois le 000 000 00 00. A.________, C.________, X.________ ainsi que l'utilisateur du 000 000 00 00 ont activé ŕ plusieurs reprises des bornes situées ŕ proximité de l'appartement du boulevard de la D.________ durant la premičre moitié du mois de septembre 2006. Ces constatations, qui ne font l'objet d'aucun grief de la part du recourant, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il en appert qu'en collaborant étroitement avec B.________, en se procurant la carte SIM correspondant au 000 000 00 00, en répondant aux appels sur celui-ci et en confiant ŕ plusieurs reprises la clé ouvrant l'appartement du boulevard de la D.________, les agissements du recourant ne se sont pas circonscrits ŕ une contribution subalterne ŕ l'instar de celui qui met ŕ disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, qui aide ŕ aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73) ou qui tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue ŕ bord (ATF 113 IV 90 consid. 2 p. 90 s). Elles établissent au contraire qu'il a indiscutablement exercé une certaine maîtrise des opérations et que son rôle était indispensable. Il s'est associé aux décisions dont sont issues les infractions en cause ainsi qu'ŕ leur réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant principal. Le fait de n'ętre jamais entré dans le local de stockage de la marchandise et de n'avoir plus détenu la clé de ce dernier aprčs que A.________ y a déposé 1,7 kg d'héroďne le 12 septembre 2006, ne sont pas décisifs dčs lors que l'implication en qualité de coauteur ne nécessite pas que celui-ci participe effectivement ŕ l'exécution de l'acte (cf. consid. 3.3.1 supra). Sur le vu de ce qui précčde, c'est ŕ juste titre que le recourant a été qualifié de coauteur dans un trafic de stupéfiants portant sur la mise sur le marché et l'entreposage de respectivement 500 g et 2,9 kg d'héroďne. 4. Le recours se révčle ainsi mal fondé dans la mesure oů il est recevable. Comme les conclusions de celui-ci étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et supporter les frais de justice, dont le montant sera toutefois arręté au regard de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 5 février 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring