Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_915/2015 Arręt du 2 juin 2016 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffičre : Mme Nasel. Participants ŕ la procédure X.________ Sŕrl, représentée par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, recourante, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, 2. A.________, intimés. Objet Ordonnance de classement (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 juin 2015. Faits : A. Par ordonnance du 27 mars 2015, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, avantages accordés ŕ certains créanciers, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, subsidiairement inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et infraction ŕ la LCD (RS 241). B. Statuant le 25 juin 2015 sur le recours déposé par X.________ Sŕrl, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a admis partiellement en ce sens qu'elle a annulé l'ordonnance précitée en tant qu'elle portait sur les infractions de banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation de l'obligation de tenir une comptabilité, puis renvoyé la cause au ministčre public pour complément d'instruction. En bref, il en ressort les faits suivants. La société X.________ Sŕrl était la bailleresse des locaux de la société B.________ S.A., dont A.________ a été l'administrateur unique ŕ compter du mois d'aoűt 2009. La société B.________ S.A. a été déclarée en faillite le 17 février 2011. Dans le cadre de la procédure de faillite, X.________ Sŕrl a produit pour plus de 40'000 fr. d'arriérés de loyer. Peu de temps aprčs la faillite de cette premičre société, A.________ a créé une nouvelle société, B.________ (Suisse) SA, inscrite au registre du commerce le 21 mars 2011. Cette derničre a repris les activités de la société en faillite avec les męmes employés, les męmes clients et les męmes fournisseurs. C. X.________ Sŕrl forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle requiert que soit ordonné au ministčre public de rendre une ordonnance de mise en accusation pour violation des art. 163, 164 et 167 CP comprenant les retraits faits par A.________ du compte X.________ de B.________ S.A. du mois de janvier au 17 février 2011 ainsi que la cession ŕ titre gratuit par ce dernier de la liste de clientčle de B.________ S.A. en faveur de B.________ (Suisse) SA. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonné au ministčre public d'obtenir tous documents comptables probants permettant de déterminer tous les encaissements effectués par B.________ (Suisse) SA, respectivement le fondement juridique des encaissements effectués par cette société dčs sa constitution jusqu'au 31 décembre 2011, et d'obtenir la liste de toutes les factures ouvertes dans les livres de B.________ S.A. avant sa faillite. Considérant en droit : 1. 1.1. La décision attaquée a été rendue en matičre pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractčre final partiel (art. 90 et 91 LTF) puisqu'elle confirme en partie l'ordonnance de classement rendue par le ministčre public et émane de l'autorité cantonale de derničre instance (art. 80 LTF). La recourante a en outre agi en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF). 1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a pris part ŕ la procédure devant l'autorité de derničre instance a qualité pour former un recours au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En l'espčce, la recourante expose avoir une créance de 40'000 fr. contre l'intimé, correspondant aux loyers échus dus par la société B.________ S.A. Elle n'indique toutefois nullement en quoi les points qui font l'objet du classement seraient susceptibles d'avoir une incidence sur ses prétentions civiles. Cela ne va pas de soi, dčs lors qu'ŕ défaut d'explications concrčtes, on ne voit pas en quoi les prétentions invoquées reposeraient spécifiquement sur les aspects qui font l'objet du classement par rapport ŕ ceux pour lesquels la cour cantonale a renvoyé la cause au ministčre public pour complément d'instruction et qui ne font quant ŕ eux pas l'objet d'une décision finale. A défaut d'explication suffisante, la qualité pour recourir de la recourante apparaît douteuse. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte, vu le sort du recours. 2. La recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir violé le principe Ť in dubio pro duriore ť et l'art. 319 al. 1 let. a CPP. 2.1. Saisi d'un recours en matičre pénale, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant ŕ l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'est en principe pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). 2.2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministčre public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empęchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas ętre remplies ou que des empęchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer ŕ toute poursuite ou ŕ toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intéręt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe Ť in dubio pro duriore ť découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matičre ne peut ętre prononcé par le ministčre public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions ŕ la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministčre public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190; arręt 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 3). 2.2.1. L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition envisage trois hypothčses: premičrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxičmement leur cession ŕ titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisičmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite ŕ de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui (al. 4). Cette disposition ne punit la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers que si les valeurs patrimoniales en question sont soumises ŕ l'exécution forcée. En effet, le comportement punissable s'érige contre la mainmise des créanciers sur le substrat de l'exécution (ATF 131 IV 49 consid. 1.2 p. 52 s. et les références citées). Cette infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. arręt 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.3; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n o 23 ad art. 164 CP). 2.2.2. L'art. 167 CP punit le débiteur qui, alors qu'il se savait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, aura fait des actes tendant ŕ ce but, notamment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sűretés pour une dette alors qu'il n'y était pas obligé. L'art. 167 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. L'infraction n'est réalisée que si l'acte en cause équivaut, dans son contenu délictueux, ŕ ceux énumérés ŕ l'art. 167 CP et tend directement ŕ accorder un avantage ŕ certains créanciers au détriment des autres et s'il manifeste en lui-męme, objectivement et sans équivoque, l'intention de l'auteur d'accorder un avantage (ATF 117 IV 23 consid. 4 p. 24 ss; plus récemment arręt 6B_434/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.2). 2.2.3. En principe, seul le débiteur peut commettre les infractions visées par ces deux dispositions. Cependant, si le débiteur est une personne morale ou une société, l'art. 29 CP est applicable: les personnes physiques mentionnées par cette disposition - organes, membres d'un organe, associés, collaborateurs disposant d'un pouvoir de décision indépendant ou dirigeants effectifs - sont punissables en tant qu'auteurs si elles ont agi, en l'une des qualités décrites, pour la personne morale ou la société (cf. arręt 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.3; cf. également BERNARD CORBOZ, op. cit. n o 2 ad art. 167 CP). 2.3. La cour cantonale a retenu que le ministčre public avait, ŕ juste titre, considéré que certains des versements intervenus avant le prononcé de la faillite en faveur de fournisseurs n'apparaissaient pas répréhensibles. Il était vrai que l'intimé devait savoir que la société était insolvable ŕ l'époque des prélčvements en cause, qui étaient intervenus au plus tôt ŕ peine un mois avant le prononcé de la faillite, laquelle avait laissé un découvert important. Il était cependant question de paiements effectués en numéraire et, selon toute vraisemblance, portant sur des dettes échues, de sorte qu'il n'existait pas d'indices sérieux donnant ŕ penser que ces paiements tendaient ŕ favoriser certains des créanciers au détriment des autres (cf. art. 167 CP). Sur le principe, le classement était par conséquent bien fondé en tant qu'il portait sur les paiements en faveur de fournisseurs intervenus avant le prononcé de la faillite. Il apparaissait toutefois que la plupart des pičces justificatives concernaient au moins partiellement des paiements intervenus aprčs le prononcé de la faillite, ce qui donnait ŕ penser que l'intimé avait tenté de poursuivre l'activité de la société en faillite ou qu'il s'était acquitté au moyen du compte de celle-ci de charges se rattachant ŕ la nouvelle société B.________ (Suisse) SA, alors que les dispositions de la LP lui interdisaient notamment de disposer de biens appartenant ŕ la masse en faillite, soit de biens saisissables au moment de l'ouverture de la faillite. Dans ces circonstances, la cour cantonale a jugé que le dossier de la cause ne permettait pas d'exclure la commission de l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (cf. art. 169 CP) et qu'il appartenait au ministčre public de procéder aux mesures d'instruction complémentaires nécessaires. La cour cantonale a en outre considéré que les créances honorées par la société en faillite alors qu'elles étaient clairement non pas ŕ la charge de celle-ci, mais ŕ celle de son administrateur personnellement, soit de l'intimé, posaient également problčme, sous l'angle de l'art. 163 CP ou éventuellement de l'art. 164 CP, de sorte que l'instruction devait également porter sur ces points. En ce qui concerne le fichier de clientčle de la société B.________ S.A., en faillite, ŕ la nouvelle société B.________ (Suisse) SA, la cour cantonale a considéré que l'office des faillites l'avait clairement exclu des actifs de la masse en faillite et que, dans ces circonstances, son transfert ŕ titre gratuit n'apparaissait pas répréhensible sur le plan pénal. Elle a ainsi jugé que le classement pouvait ętre confirmé sur ce point. 2.4. La recourante soutient que la formulation męme de la motivation cantonale, en particulier l'emploi des termes Ť selon toute vraisemblance ť laisserait penser qu'un certain doute existerait quant ŕ l'exigibilité de certaines dettes payées par B.________ S.A. en liquidation. Elle soutient que l'intimé n'aurait pas démontré avoir utilisé la somme totale de 50'948 fr. pour payer ces dettes et en conclut que le classement relatif aux paiements effectués avant le 17 février 2011 serait injustifié, que ce soit sous l'angle de l'art. 167 CP ou de l'art. 164 CP, pour le cas oů les paiements n'auraient pas été réellement effectués. La recourante met en cause le classement en tant qu'il concerne les prélčvements effectués avant le 17 février 2011. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner plus avant les paiements postérieurs ŕ cette date qu'elle mentionne (cf. notamment p. 40/3, 40/6, 40/9, 40/10, 40/12 et 40/13 du dossier cantonal), ce d'autant que la cour cantonale a considéré qu'ils devaient ętre instruits davantage sous l'angle de l'infraction punie par l'art. 169 CP, qui est une Ť lex specialis ť par rapport ŕ l'art. 167 CP lorsque le bien fait l'objet d'une mainmise selon la LP (BERNARD CORBOZ, op. cit., n o 32 ad art. 169 CP et la référence citée; cf. également NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, no 61 ad art. 167 CP). S'agissant ensuite des créances honorées par B.________ S.A. en liquidation, alors qu'elles étaient ŕ la charge de l'intimé, on comprend de l'argumentation de la cour cantonale - męme si elle manque de clarté sur ce point puisqu'elle emploie les termes Ť société en faillite ť - qu'elle entend renvoyer l'instruction sur ces faits, sous l'angle des art. 163 et 164 CP, sans distinguer les prélčvements effectués avant et aprčs la faillite. La cour cantonale n'a dčs lors pas exclu une éventuelle infraction aux art. 163 et 164 CP pour ces paiements, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le grief de la recourante sur ce point. En ce qui concerne les versements effectués entre le mois de janvier et le 17 février 2011 en faveur des fournisseurs, ils font l'objet de factures émises par les sociétés Ť C.________ ť et Ť D.________ S.r.l. ť (cf. p. 50/4 du dossier cantonal) et les montants correspondants figurent au crédit des comptes des sociétés précitées (cf. p. 40/1 et 40/2 du dossier cantonal). La cour cantonale pouvait déduire du contenu de ces pičces que les paiements, opérés en numéraire, portaient sur des dettes échues. L'emploi des termes Ť selon toute vraisemblance ť n'affaiblit pas cette conclusion. Pour le reste, la recourante se contente d'une référence générale aux pičces Ť 40/15 ŕ 40/26 ť en soutenant qu'elles seraient Ť fantaisistes ť et n'auraient Ť aucune force probante ť, sans étayer son affirmation, ni prétendre ou démontrer que la cour cantonale aurait, de maničre arbitraire, apprécié ces preuves et omis de prendre en compte des faits pertinents (art. 106 al. 2 LTF). Ainsi, les faits tels que constatés par la cour cantonale ne permettent pas de retenir que l'intimé aurait payé, avant la faillite de B.________ S.A., des dettes non échues en faveur de ses fournisseurs au détriment d'autres créanciers. Partant, c'est ŕ juste titre que la cour cantonale a considéré qu'il n'existait pas d'indices sérieux donnant ŕ penser que l'infraction ŕ l'art. 167 CP était réalisée s'agissant des paiements en faveur des fournisseurs intervenus avant le prononcé de faillite et le grief doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 3. La recourante soutient ensuite que le classement ne serait pas justifié s'agissant du transfert du fichier de clientčle de la société faillie B.________ S.A. ŕ la nouvelle société B.________ (Suisse) SA. Elle fait valoir que l'intimé aurait lésé indirectement les créanciers de B.________ S.A. en cédant gratuitement sa clientčle pour continuer son activité, et que la loi n'exigerait pas que l'actif soustrait au sens de l'art. 164 CP ait été inventorié dans la faillite. Outre l'intention générale, l'art. 164 CP exige que l'intimé ait eu le dessein de causer un dommage ŕ son/ses créancier/s, en l'espčce la recourante, ou ŕ tout le moins qu'il ait accepté l'éventualité que son comportement puisse lui/leur nuire (cf. arręt 6B_635/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.2.1). En l'occurrence, l'intimé a notamment expliqué ŕ la police qu'il avait Ť gardé temporairement chez B.________ (Suisse) SA une partie des objets incriminés (en particulier le parc informatique), mais ceci en accord avec M. E.________, huissier chef ŕ l'Office des Faillites de Lausanne ť et qu'il en avait profité pour Ť copier des données informatiques de la société faillie (fichier clients) indispensables pour le lancement de la [nouvelle activité] de B.________ (Suisse) SA ť; directement contacté, l'huissier chef de l'office des faillites a confirmé ces explications ŕ la police (art. 105 al. 2 LTF; cf. pičce 16/1 du dossier cantonal). On ne peut, dčs lors, reprocher ŕ l'intimé d'avoir eu l'intention ou, ŕ tout le moins, d'avoir accepté l'éventualité que son comportement puisse nuire ŕ la recourante, puisqu'il a agi avec l'accord - en tout cas tacite - de l'office des faillites, qui a confirmé, par courriers adressés respectivement les 4 octobre et 9 décembre 2013 au conseil de la recourante et au ministčre public, que le fichier de clientčle n'était pas un actif réalisable dans le cadre d'une faillite. L'élément subjectif n'étant pas réalisé, faute d'intention, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si les éléments objectifs de l'infraction sont remplis et ce grief peut ętre rejeté. 4. Il en résulte que l'appréciation ŕ laquelle la cour cantonale a procédé en confirmant l'ordonnance de classement en tant qu'elle porte sur les paiements en faveur des fournisseurs intervenus avant le prononcé de la faillite et sur le transfert ŕ titre gratuit du fichier de clientčle rendue par le ministčre public, ne viole ni le droit fédéral ni le principe Ť in dubio pro duriore ť. 5. En définitive, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. La recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 2 juin 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Nasel