Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_915/2016 Arręt du 6 septembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, 2. A.________ SA, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (escroquerie), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 juin 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 23 aoűt 2016, X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre un arręt du 13 juin 2016 par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une décision par laquelle le Ministčre public a refusé d'entrer en matičre sur une plainte pour escroquerie dirigée par X.________ contre A.________ SA (A.________). 2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante l'aurait-elle fait (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe, partant, ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En l'espčce, le recourant n'articule aucune conclusion civile, ni ne chiffre d'aucune maničre un éventuel dommage qui, selon ses explications ne consisterait, en tous les cas, pas dans des primes sciemment perçues ŕ tort par A.________, mais plutôt dans des prestations d'assistance juridique refusées par cette société. Au vu de ce qui précčde, le recourant, qui n'invoque par ailleurs la violation d'aucun droit formel indépendamment des questions de fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), ne démontre pas ŕ satisfaction de droit ętre légitimé ŕ recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 3. Le recours peut ętre traité dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 6 septembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat