Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_918/2013 Arręt du 14 novembre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de refus d'entrer en matičre, irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 mars 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 25 mars 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matičre prononcée le 20 février 2013 ŕ la suite des plaintes pour contrainte et infraction ŕ la loi contre la concurrence déloyale (LCD) déposées les 19 novembre, 14 et 29 décembre 2012 par X.________ ŕ l'encontre des professionnels ayant participé aux travaux de construction et d'exploitation de son domaine équestre ŕ Y.________. En substance, la cour cantonale a considéré que les faits dénoncés n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, ceux-ci relevant tout au plus du droit civil, qu'il s'agisse d'inexécution contractuelle ou de responsabilité extra-contractuelle. En particulier, l'intéressée ne soutenait pas avoir été contrainte par la force ou des pressions particuličres. En outre, la LCD ne s'appliquait pas, la plaignante n'ayant pas vendu son exploitation en qualité de professionnelle de l'immobilier. De plus, son droit de porter plainte pour infraction ŕ la LCD était prescrit, la vente de sa propriété étant survenue en 2010. 2. X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matičre pénale ŕ l'encontre de l'arręt cantonal. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Si la recourante conteste la prescription de son droit de porter plainte pour infraction ŕ la LCD, elle se borne en revanche ŕ relater le contentieux qui l'oppose aux personnes dénoncées sans démontrer pour autant en quoi les considérations cantonales - selon lesquelles les faits dénoncés ne sont constitutifs d'aucune infraction - seraient contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recours - qui au surplus ne contient aucune conclusion - doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 14 novembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre Gehring