Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_919/2017 Arręt du 7 novembre 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, défaut de signature, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 juin 2017 (OEP/APP/14908/AVI/JBH [432]). Considérant en fait et en droit : 1. Par mémoire non signé, X.________ a interjeté, le 11 aoűt 2017, un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cité sous rubrique. L'art. 42 al. 5 LTF prescrit que si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié ŕ la partie pour remédier ŕ l'irrégularité et l'avertit qu'ŕ défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Par ordonnance du 23 aoűt 2017, le Président de la Cour de céans a imparti ŕ X.________ un délai échéant le 13 septembre 2017, afin de régulariser son écriture en la signant. L'ordonnance présidentielle étant demeurée lettre morte, le recours doit ętre déclaré irrecevable, conformément ŕ l'art. 42 al. 5 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 7 novembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring