Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_92/2014 Arręt du 8 mai 2014 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffičre: Mme Boëton. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Thierry Gachet, avocat, recourante, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. Objet Révision (ordonnance de non-lieu; viol), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 5 décembre 2013. Faits: A. Le 24 février 2005, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour un viol prétendument commis dans le courant de l'année 2003. Une procédure pénale a été ouverte ŕ l'encontre de ce dernier, laquelle a abouti ŕ une premičre ordonnance de non-lieu prononcée le 23 juin 2006. A la suite de l'admission du recours interjeté le 26 juillet 2006 par A.________ contre cette ordonnance, la cause a été renvoyée en instruction pour complément d'enquętes. Le 7 septembre 2007, une nouvelle ordonnance de non-lieu a été prononcée. Les recours déposés par la recourante contre cette décision ont été rejetés par les autorités judiciaires cantonale et fédérale (arręt 6B_627/2008 du 9 décembre 2008). B. Le 18 juin 2013, A.________ a déposé une demande de révision, invoquant un nouveau moyen de preuve, soit l'audition du témoin C.________, lequel n'avait pas pu ętre localisé par la police ŕ l'époque de l'instruction. Par arręt du 5 décembre 2013, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté la demande de révision. C. Contre l'arręt cantonal, A.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'admission dudit recours ainsi qu'ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, et ŕ ce que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. La recourante estime que la décision entreprise, rejetant sa demande de révision, viole l'art. 412 al. 4 CPP et par lŕ-męme, son droit d'ętre entendue (art. 29 al. 2 Cst.; art. 6 CEDH). Elle soutient que la Cour ne pouvait se déterminer sur le caractčre sérieux du nouveau moyen de preuve, sans avoir préalablement entendu le témoin C.________. 2. 2.1. En l'espčce, la demande de révision de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2007 a été déposée le 18 juin 2013. La cour d'appel pénal s'est saisie de cette demande, en application des nouvelles rčgles de procédure fédérale et a examiné les motifs de révision ŕ l'aune de l'ancien code de procédure pénale fribourgeois, soit l'art. 223 aCPP/FR. Cette disposition prévoyait, comme l'art. 410 al. 1 let. a CPP, une révision tant en faveur qu'en défaveur du prévenu, notamment lorsque des faits ou des moyens de preuve importants ne se sont révélés que postérieurement au jugement (art. 223 al. 1 let. a aCPP/FR). Aux termes de l'art. 223 al. 2 aCPP/FR, la révision était toutefois exclue au détriment du condamné si la prescription était acquise. 2.2. L'autorité cantonale se méprend sur la portée de l'ATF 139 IV 62 en considérant que l'ordonnance de non-lieu avait eu pour effet d'interrompre la prescription en application de l'art. 97 al. 3 CP. La jurisprudence citée précise expressément (consid. 1.5.8 p. 77) que l'art. 97 al. 3 CP, appliqué au jugement d'acquittement, n'a pas pour conséquence, en ce qui concerne la révision en défaveur du prévenu, que celle-ci pourrait ętre possible sans limite dans le temps. Dans ce cas, la prescription court dčs le jour de l'acte incriminé, dčs lors qu'il résulte de l'art. 410 al. 3 CPP a contrario qu'une telle révision ne peut ętre demandée que si la prescription de l'action pénale n'est pas encore intervenue (Message du 21 décembre 2005 relatif ŕ l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, 1304 ad art. 417 al. 3 du projet). La prescription ne cesse donc pas de courir pour une révision en défaveur du prévenu, nonobstant une décision d'acquittement. 3. A teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministčre public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révčlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Dans le cas d'espčce, le non-lieu prononcé le 7 septembre 2007 s'apparente ŕ une ordonnance de classement entrée en force, de sorte que c'est l'art. 323 al. 1 CPP qui trouve application et non la voie de la révision au sens des art. 410 ss CPP. Or la recourante ne conteste pas la voie empruntée par l'autorité cantonale et a d'ailleurs elle-męme initié une procédure de révision. Il s'agit lŕ d'une question de droit que le Tribunal fédéral examine d'office (art. 106 al. 1 LTF). 3.1. Quand bien męme les exigences pour la reprise de la procédure au sens de l'art. 323 al. 1 CPP sont moindres par rapport ŕ celles prévalant en matičre de révision au sens des art. 410 ss CPP, il n'en demeure pas moins que des nouvelles mesures d'instruction doivent alors ętre justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrčtement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu (arręt 1B_662/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3.1 et les références citées). Il faut en somme que le nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision (cf. GRÄDEL/HEINIGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 13 ad art. 323 CPP). 3.2. La cour cantonale a retenu qu'il était manifeste que l'audition de C.________, męme s'il confirmait avoir vu B.________ suivre la recourante, n'était pas de nature ŕ sérieusement remettre en question les considérations retenues dans la décision de non-lieu. En effet, cette derničre avait été prononcée sur la base de plusieurs motifs, notamment l'incertitude dans le discours de la plaignante, l'annonce tardive de l'infraction et les déclarations contradictoires. Ainsi, le témoignage de C.________ ne permettrait pas ŕ lui seul de fonder la culpabilité de B.________. De plus, la valeur probante d'un tel moyen de preuve, presque dix ans aprčs les faits, était faible et n'apparaissait, avant męme son administration, pas apte ŕ ébranler les considérations retenues dans l'ordonnance de non-lieu ni ŕ conduire ŕ une condamnation de B.________ (arręt entrepris, consid. 4e p. 5 et 6). 3.3. Au vu des nombreux éléments mis en exergue par la cour cantonale dans l'examen de la pertinence du motif de révision invoqué, c'est ŕ juste titre qu'elle n'a pas jugé utile de procéder ŕ une mesure d'instruction dčs lors qu'elle considérait le témoignage de C.________ comme inapte ŕ ébranler les faits ŕ l'origine de la décision de non-lieu du 7 septembre 2007. En ce sens, elle n'a pas violé l'art. 323 CPP, pas plus d'ailleurs que l'art. 412 al. 4 CPP. Partant, le grief doit ętre rejeté. Dans la mesure oů, comme il est articulé dans le recours, le grief tiré d'une violation du droit d'ętre entendu se confond avec celui lié ŕ l'examen préalable, par l'autorité d'appel, de la demande de révision (art. 412 al. 4 CPP), il n'y a pas lieu de le traiter de maničre distincte. 4. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chance de succčs, celle-ci ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 8 mai 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Boëton