Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_92/2018 Arręt du 17 mai 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (faux témoignage), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 8 décembre 2017 (ACPR/844/2017 (P/17640/2017)). Faits : A. Le 28 aoűt 2017, X.________ a déposé une plainte pénale ŕ l'encontre de A.________ pour faux témoignage (art. 307 CP) au motif que, lors de l'audience du 28 juin 2017 devant le Tribunal des prud'hommes, A.________, responsable dans l'entreprise qui l'employait, avait tenu des propos mensongers ŕ son égard, contredits par les déclarations d'autres témoins et par les faits. Par ordonnance du 5 septembre 2017, le Ministčre public du canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre sur cette plainte pénale, dčs lors qu'il était prématuré d'ouvrir une instruction pénale avant que le Tribunal des prud'hommes ait rendu un jugement définitif (art. 310 al. 2 et 323 al. 1 CPP). B. Par arręt du 8 décembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre, faute de qualité pour recourir. C. Contre cet arręt, X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Il lui demande d'annuler l'arręt attaqué et l'ordonnance de non-entrée en matičre et d'ordonner au Ministčre public genevois d'ouvrir une procédure pénale contre A.________ pour faux témoignage. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arręt attaqué et le renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). L'arręt attaqué déclare irrecevable le recours formé par le recourant ŕ l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matičre. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF) qui peut ętre attaquée par la voie du recours en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). La partie recourante est ainsi fondée ŕ se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal pour défaut de qualité pour recourir (cf. parmi d'autres: arręt 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 1). Tel est le cas en l'espčce, de sorte que le recours est recevable. 2. Dénonçant une violation de l'art. 382 CPP, le recourant prétend que c'est ŕ tort que la cour cantonale lui a dénié la qualité pour recourir. Il reproche ŕ la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il n'avait pas subi de préjudice du fait des déclarations de A.________. 2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intéręt juridiquement protégé ŕ l'annulation ou ŕ la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue ŕ la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer ŕ la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En rčgle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arręts cités). Lorsque la norme protčge un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.; 126 IV 42 consid. 2a p. 43-44; 117 Ia 135 consid. 2a p. 137; CAMILLE PERRIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 6 et 8 ad art. 115 CPP). En revanche, lorsque l'infraction protčge en premičre ligne l'intéręt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intéręts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les références citées; PERRIER, op. cit., n° 11 ad art. 115 CPP). 2.2. L'art. 307 al. 1 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprčte en justice, aura fait une déposition sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Cette disposition protčge en premičre ligne l'intéręt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n° 3 ad art. 307 CP). Les intéręts privés ne sont défendus que de maničre secondaire (arręt 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intéręts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; arręt 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les références citées). 2.3. Le recourant s'estime lésé dans l'administration des preuves par les accusations mensongčres proférées ŕ son encontre par A.________ devant le tribunal des prud'hommes. Toutefois, la procédure civile devant ce tribunal a été suspendue. A plusieurs occasions, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsque le litige ŕ l'origine de la dénonciation pénale n'est pas encore terminé, on ignore si les prétendues fausses déclarations en justice auront ou non une quelconque influence sur le jugement ŕ rendre. A ce stade, il s'agit de pures conjectures (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 189; arręts 1B_649/2012 du 11 septembre 2013). Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi ces déclarations prétendument mensongčres auraient touché ses droits, notamment sa liberté, son honneur ou son patrimoine. Dans ces conditions, l'infraction de faux témoignage dénoncée n'apparaît pas susceptible de léser directement le recourant dans un intéręt personnel et juridiquement protégé, de sorte que la qualité pour recourir doit lui ętre déniée. Les griefs tirés de l'arbitraire et de la violation de l'art. 382 CPP doivent donc ętre rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 3. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 17 mai 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Kistler Vianin