Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_924/2013 Arręt du 10 octobre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Recevabilité du recours en matičre pénale, mémoire, décision attaquée, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 aoűt 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par mémoire reçu le 23 septembre 2013, X.________ interjette un recours en matičre pénale contre un arręt de la Cour de justice genevoise rendu le 16 aoűt 2013. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer ŕ son mémoire, un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'ŕ ce défaut son recours devra ętre déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). Par ordonnance du 23 septembre 2013, le Président de la cour de céans a informé le recourant du fait qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de la décision attaquée ŕ son mémoire de recours et qu'ŕ ce défaut, ce dernier ne serait pas pris en considération. Pour ce faire, il lui a imparti un délai au 4 octobre 2013. X.________ n'a donné aucune suite ŕ l'ordonnance précitée, de sorte qu'il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 10 octobre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring