Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_924/2015 Arręt du 25 février 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (lésions corporelles simples), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, motivation du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 juin 2015 (PE15.005892). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt prononcé le 16 juin 2015 dans la procédure citée sous rubrique, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande d'assistance judiciaire, ainsi que le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 7 avril 2015 sur sa plainte pour lésions corporelles simples aprčs que, lors d'une célébration religieuse, une certaine " A.________ " lui a demandé s'il se trouvait encore au chômage et lui a ainsi causé une douleur psychique insoutenable. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 2. L'objet du litige est circonscrit par l'arręt attaqué aux actes dénoncés dans la plainte susmentionnée et ne s'étend pas ŕ une éventuelle violation de la sphčre privée du recourant par la juridiction cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que les considérations y relatives sont irrecevables. 3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Le recourant ne consacre aucun développement ŕ la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. Ce défaut exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 4. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant. 5. 5.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 5.2. Le recourant reproche ŕ la chambre cantonale d'avoir fait preuve de prévention ŕ son encontre en se référant ŕ un précédent arręt CREP 209 rendu le 23 mars 2015 par le Tribunal cantonal vaudois pour considérer que l'extręme douleur psychique qu'il avait dénoncée, pouvait s'expliquer par les traits de personnalité évoqués dans le rapport d'expertise psychiatrique établi en novembre 2013 sur réquisition de la Justice de paix. Le recourant n'indique pas quel motif de récusation prévu par l'art. 56 CPP s'appliquerait en l'espčce et on n'en perçoit aucun. Insuffisamment motivé au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, son grief est irrecevable. 6. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 7. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits compte tenu de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 25 février 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring