Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_926/2018 Arręt du 23 novembre 2018 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Jacques Emery, avocat, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, intimé. Objet Pornographie (art. 197 al. 4 CP); arbitraire, présomption d'innocence, recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 31 juillet 2018 (CPEN.2017.98). Faits : A. Le 1er février 2017, X.________ a envoyé une vidéo ŕ caractčre pédopornographique et le commentaire " faites attention ŕ vos maris " aux membres d'un groupe Whatsapp comprenant plusieurs de ses collčgues de travail. B. A la suite de l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale la condamnant, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du canton de Neuchâtel l'a, par jugement du 9 novembre 2017, reconnue coupable de pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 CP. Il a prononcé une peine pécuniaire de 15 jours-amende, ŕ 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, et une amende de 300 fr. comme peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée ŕ 3 jours. C. Par jugement du 31 juillet 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement. D. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre le jugement du 31 juillet 2018. Elle en requiert l'annulation et son acquittement, avec suite de frais et dépens. Elle sollicite également l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. En vertu de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque, notamment, met en circulation, expose, offre, montre, rend accessible, met ŕ disposition ou possčde des objets ou représentations visés ŕ l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas la réalisation des éléments objectifs de cette infraction et notamment le caractčre pédopornographique de la vidéo envoyée. Elle soutient uniquement n'avoir pas agi intentionnellement, condition subjective nécessaire de cette infraction. A l'appui de son grief, elle invoque n'avoir pas su, avant d'envoyer la vidéo litigieuse que celle-ci avait un contenu pédopornographique. Elle reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir procédé ŕ cet égard ŕ une appréciation des preuves et une constatation des faits arbitraires et contraires ŕ la présomption d'innocence. 1.1. Déterminer ce qu'une personne sait relčve des constatations de faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84). Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence ŕ la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; 6 par. 2 CEDH), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre en matičre sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). 1.2. L'autorité précédente a examiné les déclarations faites par la recourante au cours de la procédure. Elle a considéré comme probantes celles faites ŕ la police, alors qu'elle en ignorait les conséquences, par lesquelles elle indiquait qu'elle avait vu la vidéo avant de l'envoyer via l'application Whatsapp. Se déterminant ensuite sur le grief de la recourante qu'elle n'aurait pas envoyé le message " faites attention ŕ vos maris " en męme temps que la vidéo, l'autorité précédente a jugé, sur la base des témoignages des anciennes collčgues de la recourante, que l'envoi de la vidéo et celui du message étaient simultanés. L'autorité précédente estimait que cet élément permettait de retenir de maničre indiscutable que la recourante avait connaissance du caractčre pédopornographique de la vidéo. 1.3. La recourante conteste que le message ait été envoyé en męme temps que la vidéo. Elle estime qu'un doute aurait ŕ tout le moins dű ętre admis sur ce point et qu'en conséquence il ne pouvait ętre retenu qu'elle aurait eu connaissance du contenu de la vidéo avant l'envoi de celle-ci. On peut ici se borner ŕ constater que la question de savoir si le message et la vidéo ont été envoyés en męme temps n'est pas déterminant pour le sort du litige de sorte qu'un grief d'arbitraire dans la constatation des faits ne saurait ętre admis sur ce point. En effet, au vu des déclarations de la recourante ŕ la police, telles que mentionnées ci-dessus, l'autorité précédente pouvait admettre sans arbitraire qu'elle avait connaissance du contenu de la vidéo et donc de son caractčre pédopornographique avant son envoi. Que le message ait été envoyé en męme temps ne faisait que confirmer cette appréciation. L'inverse ne la rendrait toutefois pas arbitraire. La recourante ne présente pour le surplus aucun grief recevable s'agissant de l'appréciation par l'autorité précédente de ses déclarations en cours de procédure. Son moyen visant ŕ nier avoir agi intentionnellement, fondé sur le fait qu'elle n'aurait pas su que la vidéo avait un caractčre pédopornographique avant son envoi, est au vu de ce qui précčde irrecevable. 2. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme les conclusions du recours étaient manifestement dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supportera les frais judiciaires, dont le montant sera arręté en tenant compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 23 novembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod