Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_929/2014 Arręt du 20 octobre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton du Valais, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 12 septembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par ordonnance du 12 septembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable faute de motivation suffisante, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre sur sa plainte pour Ť dommage (non-respect du contrat de service) ť, Ť faute professionnelle ť et calomnie prononcée le 20 aoűt 2014 par l'Office régional du ministčre public du Bas-Valais. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne ŕ discuter le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 20 octobre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring