Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_931/2015 Arręt du 21 juillet 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Bertrand Gygax, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Demande de nouveau jugement. recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 aoűt 2015. Faits : A. Par jugement par défaut du 12 décembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour menaces et infraction ŕ la LEtr ŕ huit mois de privation de liberté et au paiement des frais. B. Par prononcé du 3 aoűt 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement déposée le 31 juillet 2015 par X.________. C. Par arręt du 26 aoűt 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre ce prononcé et réformé ce dernier d'office en ce sens que la demande de nouveau jugement est rejetée. D. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Avec suite de frais et dépens, il en demande la réforme en ce sens que le recours cantonal est admis et une nouvelle audience de jugement est appointée. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arręt du 26 aoűt 2015 et le renvoi de la cause ŕ l'autorité de premičre instance pour nouveau jugement. Il sollicite le bénéfice de l'effet suspensif. Par ordonnance du 5 octobre 2015, le Tribunal fédéral a admis la requęte d'effet suspensif. Considérant en droit : 1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint que l'autorité précédente n'ait pas examiné si l'interdiction d'entrée sur le territoire suisse prononcée ŕ son encontre, en vigueur ŕ l'époque de l'audience du 12 décembre 2012, constituait une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. Il y voit une violation de son droit d'ętre entendu. 1.1. Le droit d'ętre entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter ŕ l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). 1.2. Aux termes de l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut ętre notifié personnellement au condamné, celui-ci doit ętre informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose bričvement les raisons qui l'ont empęché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dűment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). Nonobstant les termes " sans excuse valable " prévus par l'art. 368 al. 3 CPP, c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arręt 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.1). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit ętre fait droit ŕ la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de maničre indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit ŕ un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants. C'est ŕ l'Etat qu'il incombe d'administrer la preuve du comportement fautif du prévenu (Message du 21 décembre 2005 relatif ŕ l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1286; arręt 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.1). Ont été jugées fautives, au vu des circonstances d'espčce, l'absence d'un prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper ŕ une procédure pénale, de męme que l'absence du prévenu qui avait fait l'objet d'une citation par publication officielle, provoquée par le fait qu'il avait pris la fuite afin d'éviter de respecter ses engagements quant au retour de sa fille en Suisse et pour échapper ŕ une poursuite pénale pour enlčvement de mineur (arręt 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3). La reprise de la procédure devait en revanche ętre garantie lorsque le condamné défaillant n'avait pas eu connaissance de la citation ŕ comparaitre, ni essayé de se soustraire ŕ la procédure pénale (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 60; arręt 6B_208/2012 du 30 aoűt 2012 consid. 3.2). Dans un cas oů le condamné avait eu connaissance de l'audience de jugement et de l'accusation, le Tribunal fédéral avait rappelé que l'absence du territoire suisse n'était pas en soi une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. L'intéressé, qui malgré son expulsion du territoire suisse avait reçu, sur demande de son défenseur d'office, un sauf-conduit pour se rendre ŕ l'audience, n'avait pas rendu vraisemblable d'autre excuse justifiant son absence, qui devait par conséquent ętre qualifiée de fautive et non excusée au sens de l'art. 368 al. 3 CPP (arręt 6B_208/2012 du 30 aoűt 2012 consid. 3). Une impossibilité subjective pouvant justifier le défaut a également été niée dans le cas d'une personne qui avait demandé un sauf-conduit et une dispense mais ne s'était finalement pas présentée par peur de l'exécution d'une peine ayant déjŕ acquis force de chose jugée. L'intéręt public ŕ la mise en oeuvre de la procédure pénale (męme contre une personne faisant défaut) devait en effet l'emporter sur l'intéręt privé ŕ se soustraire ŕ l'exécution d'une peine déjŕ passée en force de chose jugée (ATF 126 I 213 consid. 4 p. 217 ss et plus récemment arręt 6B_208/2012 du 30 aoűt 2012 consid. 3.3.1). 1.3. En l'occurrence, le recourant a invoqué devant l'autorité précédente qu'il lui était interdit d'entrer sur le territoire suisse au moment de l'audience du 12 décembre 2012 de sorte que son absence ŕ dite audience aurait dű ętre considérée comme excusée au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. Cette circonstance, clairement invoquée par le recourant, est établie par les pičces au dossier et aurait dű ętre constatée par l'autorité précédente. Savoir si cette interdiction d'entrée pouvait, compte tenu de l'ensemble des circonstances d'espčce, conduire ŕ considérer que le recourant n'avait pas fait défaut de maničre fautive ŕ l'audience du 12 décembre 2012 était une question décisive pour l'issue du procčs. En ne l'examinant pas, l'autorité précédente a violé le droit d'ętre entendu du recourant. Le recours doit par conséquent ętre admis, sans que les autres griefs du recourant n'aient ŕ ętre examinés ŕ ce stade. L'arręt est annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure oů le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut ętre procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. arręt 6B_432/2015 du 1er février 2016 consid. 4). 2. Le recours doit ętre admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit ŕ des dépens ŕ la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 21 juillet 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod