Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_93/2016 Arręt du 22 avril 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Etablissement de Curabilis, chemin de Champ-Dollon 20, 1241 Puplinge, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 6 octobre 2015 (ATA/1069/2015). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt rendu le 6 octobre 2015 dans la procédure citée sous rubrique, la 1čre Section de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a déclaré irrecevable en tant qu'il s'agit d'un recours, le courrier de X.________ daté du 29 septembre 2015, attendu que ce dernier y a annoncé le prochain dépôt d'un recours contre une sanction venant de lui ętre notifiée, sans toutefois procéder ŕ cet acte. 2. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). En l'occurrence, X.________ n'expose aucunement en quoi les considérations cantonales susmentionnées seraient contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, le recours doit ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 4. Le recourant souffre de sévčres troubles mentaux - et notamment d'anosognosie - ŕ raison desquels il a été déclaré irresponsable (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 6 mars 2009), respectivement placé sous curatelle de portée générale et mis au bénéfice d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Compte tenu de l'incapacité de discernement qu'il présente ainsi, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'entrera désormais en matičre que sur ses écritures qui seront cosignées par son représentant légal. A défaut, celles-ci seront classées sans suite. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, et ŕ Y.________, curatrice de X.________, cheffe de secteur auprčs du Service de protection de l'adulte. Lausanne, le 22 avril 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring