Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_932/2016 Arręt du 24 octobre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Livet. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Christian Fischele, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. A.________, représentée par Me Saskia Ditisheim, avocate, intimés. Objet Lésions corporelles graves; arbitraire; avance de frais, irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 juin 2016. Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sűretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée ŕ La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF). X.________ a formé un recours en matičre pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 29 juin 2016 par la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais, conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, de 4000 fr. dans un délai fixé au 14 septembre 2016, il ne s'est pas exécuté, mais a requis une prolongation du délai. Conformément ŕ sa demande, le Président de la cour de céans lui a imparti, par ordonnance du 12 septembre 2016, un délai supplémentaire jusqu'au 14 octobre 2016, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'y a donné aucune suite. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais requise, de sorte que son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 24 octobre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Livet