Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_933/2014 Arręt du 17 juillet 2015 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Bichovsky Suligoj. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Jean Lob, avocat, recourante, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 2. Hôpital A.________, 3. B.________, intimés. Objet Ordonnance de classement (lésions corporelles graves), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 mai 2014. Faits : A. Par arręt du 7 mai 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision de classement de sa plainte pénale pour lésions corporelles par négligence. Cet arręt repose, en substance, sur les éléments suivants. Le 22 février 2012, X.________ a subi une néphrectomie au sein de l'Hôpital A.________. L'intervention a été effectuée par le Dr C.________, alors que le Dr B.________, son urologue traitant, lui avait dit qu'il serait présent durant l'opération. Quelques jours plus tard, X.________ a exprimé souffrir de douleurs abdominales. Aprčs avoir consulté divers spécialistes, un Professeur du CHUV a diagnostiqué une lésion au niveau d'un nerf. Il a procédé, le 29 mars 2012, ŕ la révision de la cicatrice consécutive ŕ la néphrectomie et a libéré un amas nerveux qui avait été attrapé par le fil de suture au moment oů la plaie avait été refermée lors de l'intervention chirurgicale du 22 février 2012. B. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement rendue le 5 mars 2014 par le Ministčre public du canton de Vaud est annulée, les Drs C.________, B.________ et tout autre médecin que justice dira étant renvoyés devant le tribunal de premičre instance comme accusés de lésions corporelles par négligence. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause au Ministčre public pour que celui-ci ouvre une instruction contre les médecins précités. Plus subsidiairement encore, elle demande le renvoi de la cause au Ministčre public afin que celui-ci ordonne une expertise médicale et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. La recourante conteste la décision de classement confirmée en instance cantonale, en tant qu'elle libčre l'Hôpital A.________ ainsi que les Drs B.________ et C.________ de la prévention de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). 1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 1.2. En l'espčce, la recourante met en cause l'Hôpital A.________, ainsi que les Drs B.________ et C.________, urologues ŕ Lausanne et Vevey. Depuis le 1 er janvier 2012 ŕ tout le moins, l'Hôpital A.________ est un établissement de droit public (cf. art. 2 et 7 de l'arręté du Conseil d'Etat édictant la liste vaudoise 2012 des établissements hospitaliers admis ŕ pratique ŕ la charge de l'assurance obligatoire des soins [LAMal], RSV 832.11.1). Or, le recours ne contient aucun élément sur le statut juridique de cet établissement ni sur la maničre dont la responsabilité de celui-ci pourrait ętre engagée. Quant aux médecins qui ont opéré la recourante, on ignore quelles relations -de droit privé ou public- les lient ŕ la recourante. Partant, il ne va pas de soi qu'elle puisse émettre ŕ leur encontre des prétentions civiles reposant sur un rapport de droit privé. Ces aspects peuvent toutefois rester ouverts, dčs lors que le recours doit de toute façon ętre déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent. 1.3. La recourante n'explique pas quel dommage elle aurait subi en relation avec les lésions corporelles alléguées ni le tort moral qu'elle pourrait faire valoir ŕ l'encontre des mis en cause et cela ne peut ętre déduit directement et sans ambiguďté de la nature et des conséquences de celles-ci. Notamment, l'amas nerveux qui a été attrapé par le fil de suture au moment oů la plaie a été refermée lors de l'intervention chirurgicale a été libéré ultérieurement. L'intéressée n'indique pas qu'elle aurait subi un quelconque dommage, sous forme de frais médicaux par exemple, en relation avec l'atteinte précitée ainsi qu'avec le fait que le Dr B.________ n'ait pas été présent lors de l'opération ou encore avec le fait que son suivi post-opératoire n'aurait pas été conforme aux rčgles de l'art. La recourante ne donne pas davantage d'indication permettant d'admettre que les conditions particuličres d'une réparation d'un tort moral qui résulterait de l'infraction dénoncée seraient réalisées. En particulier, elle ne se prononce nullement sur l'intensité et la durée des répercussions de l'atteinte subie. L'absence de toute explication sur ces différents points exclut sa qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 1.4. La recourante invoque encore que l'expertise médicale qu'elle avait requise devant le Ministčre public, requęte toutefois non renouvelée devant le Tribunal cantonal, n'a pas été administrée. Elle entend toutefois, par ce moyen de preuve, établir le fondement de ses accusations, de sorte que ce grief ne peut ętre séparé du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 1.5. Pour le surplus, l'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération. 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi qu'au Dr C.________, pour information. Lausanne, le 17 juillet 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Bichovsky Suligoj