Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_933/2015 Arręt du 22 juin 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. Greffičre : Mme Nasel. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Amende (stationnement), recours contre le prononcé du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 aoűt 2015. Faits : A. Par jugement du 25 juin 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour violation simple des rčgles de la circulation routičre ŕ une amende de 40 fr., convertible en cas de non-paiement fautif en une peine privative de liberté de substitution d'un jour. B. Statuant sur appel de X.________, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable le 11 aoűt 2015. En bref, il en ressort les faits suivants. Le 31 juillet 2015, la direction de la procédure a informé X.________ que sa déclaration d'appel était prolixe et comportait des passages inconvenants et lui a imparti un délai au 10 aoűt 2015 pour qu'il dépose une déclaration d'appel conforme, ne dépassant pas cinq pages, faute de quoi son écriture ne serait pas prise en considération. X.________ a posté deux actes de procédure distincts ŕ l'échéance de ce délai, totalisant dix pages, dont l'un comporte une demande de récusation et Ť d'annulation de la lettre du 31 juillet 2015 ť. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ ce que le prononcé du 11 aoűt 2015, respectivement le jugement de premičre instance soient cassés. Considérant en droit : 1. La premičre conclusion du recourant qui tend ŕ l'annulation de la décision attaquée n'est, en principe, pas suffisante (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; pour le recours en matičre pénale arręt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7). Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que l'intéressé souhaite qu'il soit entré en matičre sur son appel et sa demande de récusation. Quant ŕ la conclusion du recourant tendant ŕ l'annulation du jugement de premičre instance, elle est irrecevable, puisqu'elle ne porte pas sur une décision prise par une autorité de derničre instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). 2. Le recourant fait état d'une Ť cause simultanément ouverte ť par la juge de premičre instance contre A.________ et reproche au juge cantonal de ne pas avoir examiné cette question, alors que le prénommé serait innocent. Il ressort toutefois du dossier cantonal que la procédure en question a été classée (art. 105 al. 2 LTF; cf. p. 5 du dossier cantonal). On peine dčs lors ŕ comprendre ce que le recourant entend tirer de cet argument, qui n'a au demeurant aucune incidence, puisque cette affaire ne le concerne pas. Autant que recevable, le grief doit ętre rejeté. 3. En dépit d'une argumentation confuse mélangeant plusieurs moyens, on comprend que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 110 al. 4 CPP. 3.1. L'art. 110 al. 4 CPP, applicable en appel (cf. art. 379 CPP), dispose que la direction de la procédure peut retourner ŕ l'expéditeur une requęte illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'ŕ défaut, la requęte ne sera pas prise en considération. Le Tribunal fédéral a, en particulier, rappelé ŕ plusieurs reprises que le juge qui refuse d'entrer en matičre sur une écriture outrancičre ŕ l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel, s'il le fait aprčs avoir vainement donné l'occasion ŕ l'auteur de cette écriture de la corriger (arręts 1B_465/2013 du 8 janvier 2014 consid. 2; 1B_387/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 2). 3.2. En l'espčce, le magistrat cantonal a retenu que la déclaration d'appel déposée le 29 juillet 2015 par le recourant comportait des propos inconvenants ŕ l'égard de la premičre juge, un argumentaire en grande partie incompréhensible et en tous les cas prolixe. Le recourant, qui avait été invité ŕ corriger son acte et ŕ déposer une déclaration d'appel conforme, ne s'était pas exécuté dans le délai imparti, déposant deux écritures contenant de nouveaux griefs, dont certains étaient tout aussi incompréhensibles. Les propos inconvenants n'avaient pas été retirés, mais au contraire étendus au juge saisi de l'appel. 3.3. Le recourant fait valoir que le juge cantonal ne lui aurait ni retourné son appel du 29 juillet 2015 ni précisé les parties critiquées, de sorte qu'il n'aurait pas été en mesure de les corriger et de les clarifier. Il soutient que les propos tenus ne seraient pas inconvenants et qu'en lui ordonnant de réduire son appel ŕ cinq pages, le laissant Ť dans le vague sur les parties ŕ réduire ť, le juge cantonal aurait commis un déni de justice. Le magistrat cantonal a imparti un délai au 10 aoűt 2015 au recourant pour qu'il dépose une déclaration d'appel de cinq pages maximum et qu'il corrige certains propos inconvenants, citant, ŕ titre d'exemple, la page cinq du dernier paragraphe de sa déclaration d'appel, avec la mention qu'ŕ défaut, elle ne serait pas prise en considération. Ainsi, le recourant a été rendu attentif en tout cas sur l'un des passages jugé inconvenant, de sorte qu'il ne saurait prétendre ne pas avoir été en mesure de comprendre quelle partie il devait corriger. Dans le délai imparti, le recourant a déposé deux nouvelles écritures, dans lesquelles il persiste dans ses déclarations; il reprend mot pour mot la deuxičme partie de son appel, tout en se référant ŕ sa premičre version, et requiert en outre la récusation du juge cantonal. Or, ces écritures contiennent de nombreux propos remettant en cause l'intégrité, l'autorité et les compétences de la juge de premičre instance. Il en va notamment ainsi lorsqu'il relčve que l'affaire aurait été jugée par une Ť usine ŕ condamnations préfabriquées ť, qu'il qualifie le jugement de premičre instance de Ť pomme pourrie ť et le systčme administratif de Ť pourri par une jurisprudence détournée ť qui témoignerait Ť d'une dégénérescence professionnelle de la justice inacceptable ť perpétuée par la magistrate précitée, dont il relčve la Ť naďveté ou alternativement l'impertinence ť, dont les connaissances juridiques seraient Ť déficientes ť et qui aurait fait preuve d'une Ť insincérité insidieuse ť. Il relčve en outre que Ť l'insolence ť de la prénommée serait Ť la conséquence de sa dissonance cognitive ť et que, Ť victime de cette anomalie psycho-pathologique ť, elle aurait perdu Ť son impartialité ť, ce qui créerait une Ť incapacité professionnelle ť la menant ŕ sa Ť perte ť. Ces propos sont manifestement outranciers et inconvenants, au sens oů l'entend la jurisprudence et justifient ŕ eux seuls l'irrecevabilité de l'appel prononcée par le juge cantonal. Le grief est dčs lors rejeté dans la mesure oů il est recevable. Au surplus, le juge précédent a laissé entendre que l'infraction ŕ l'art. 79 al. 4 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routičre (OSR; RS 741.21) fondant la condamnation en vertu de l'art. 90 al. 1 LCR était de toute façon réalisée. Le recourant ne soulčve aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ŕ l'encontre de cette motivation indépendante. 4. Le recourant reproche ensuite au juge cantonal d'avoir statué sur sa demande de récusation sans avoir préalablement pris position en application de l'art. 58 al. 2 CPP. 4.1. Selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'elle a un intéręt personnel dans l'affaire (let. a), lorsqu'elle a agi ŕ un autre titre dans la męme cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature ŕ la rendre suspecte de prévention (let. f). D'une maničre générale, un juge ne peut pas ętre récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il s'était déjŕ occupé de la partie qui comparaît devant lui, męme s'il avait tranché en défaveur de celle-ci (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 et les références citées; plus récemment arręt 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). En outre, le simple fait, pour un juge, d'avoir été membre d'une autorité judiciaire au moment oů celle-ci a rendu la décision attaquée, mais sans y avoir participé, ne justifie pas une récusation (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n o 13 ad art. 56 CPP; cf. également FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n o 19 ad art. 34 LTF). Le magistrat dont la récusation est formellement et valablement requise ne saurait en principe statuer lui-męme sur sa propre récusation (ATF 122 II 471 consid. 3a p. 476 et les références citées). La jurisprudence admet toutefois une exception ŕ ce principe, en particulier en présence d'une demande de récusation abusive ou manifestement mal fondée, permettant ŕ l'autorité de se prononcer sur sa propre récusation (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; plus récemment arręts 6F_11/2016 du 19 avril 2016 consid. 1.4; 6B_720/2015 du 5 avril 2016 consid. 5.5). 4.2. Le magistrat cantonal a jugé que la demande de récusation, fondée sur une autre procédure judiciaire et sur sa fonction occupée précédemment pouvait ętre écartée comme étant abusive. Cette appréciation n'apparaît gučre critiquable. Le recourant soutenait en effet que le juge cantonal avait statué en sa défaveur dans une cause précédente, qu'avant d'ętre juge cantonal, il avait été membre de la juridiction ŕ laquelle appartenait la magistrate l'ayant condamné en premičre instance et que, de ce fait, il appliquait probablement Ť le męme modus operandi ť, et qu'il avait négligé Ť l'urgence du prélčvement nécessaire avant que les preuves ne soient contaminées ou effacées des mémoires des personnes et ordinateurs porteurs de preuves ť (cf. p. 15 du dossier cantonal). On ne voit pas que ces éléments seraient propres ŕ établir l'existence d'un motif de récusation (cf. supra consid. 4.1). Le magistrat cantonal ne saurait en outre ętre tenu pour prévenu ŕ l'égard du recourant du fait qu'il a considéré, ŕ juste titre, l'appel pour inconvenant; les autres éléments invoqués par le recourant ŕ l'appui de sa requęte ne sont pas davantage propres ŕ établir l'existence d'un motif de récusation. En définitive, les développements du recourant n'apparaissaient, d'emblée, pas de nature ŕ démontrer ou męme rendre vraisemblable un motif de prévention sérieux. Le magistrat cantonal pouvait ainsi écarter la demande de récusation lui-męme, sans prendre position préalablement. Les commentaires que consacre le recourant au sujet des jurisprudences appliquées par ce dernier ne lui sont d'aucun secours. Autant que recevable, le grief est rejeté. 5. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 juin 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Nasel