Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_933/2016 Arręt du 11 octobre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure 1. X.________, 2. Y.________, recourants, contre Ministčre public du canton du Valais, intimé. Objet Recevabilité du recours, avance de frais, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 juillet 2016. Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Ensuite du recours qu'ils ont formé le 26 aoűt 2016 contre une ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, du 28 juillet 2016, X.________ et Y.________ ont été invités, par ordonnance du 2 septembre 2016, ŕ s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 20 septembre 2016. En l'absence de paiement de cette somme ŕ cette date, par ordonnance du 26 septembre 2016, un délai supplémentaire non prolongeable au 7 octobre 2016 a été imparti aux intéressés pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication que faute de paiement ŕ l'échéance du délai le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par courrier du 6 octobre 2016, X.________ et Y.________ ont indiqué ne pas vouloir s'acquitter de l'avance de frais requise, en expliquant qu'ŕ leurs yeux cette avance était discriminatoire et préjudiciable ŕ leurs intéręts, sans toutefois invoquer ni leur incapacité de s'acquitter de cette somme ni tenter de démontrer une éventuelle indigence au sens de l'art. 64 al. 1 LTF. Les intéressés n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dčs lors ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF), conjointement et solidairement (art. 66 al. 5 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 11 octobre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat