Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_934/2010 Arręt du 11 novembre 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimé. Objet Inconnu, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 27 septembre 2010. Faits: A. Par arręt rendu le 27 septembre 2010 dans la cause pénale P/10221/2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a statué sur un appel interjeté par X.________. Selon le rapport d'acheminement postal, le pli recommandé contenant cet arręt a été distribué ŕ X.________ le 2 octobre 2010. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt par un mémoire déposé dans un bureau de poste suisse le 3 novembre 2010. ll joint ŕ son mémoire de recours une copie incomplčte de l'arręt attaqué, plus précisément une copie des seules pages 1/6, 3/6 et 5/6, de sorte que le Tribunal fédéral ignore l'objet exact de cette décision. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. En l'espčce, le recourant a reçu notification de l'arręt attaqué le 2 octobre 2010. Pour recourir, il disposait dčs lors d'un délai échéant le lundi 1er novembre 2010, qui n'est pas férié ŕ Genčve. Remis ŕ la poste le 3 novembre, son recours est dčs lors tardif et, comme tel, irrecevable. Partant, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il soit nécessaire d'impartir un délai au recourant pour produire une copie complčte de l'arręt attaqué. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 11 novembre 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey