Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_935/2008 /rod Arręt du 16 décembre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, intimé. Objet Infraction ŕ la LCR, recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 20 octobre 2008. Faits: A. Par un arręt du 20 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi formé par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du district du Locle qui le condamnait, pour conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention aux rčgles de la circulation, ŕ quarante-cinq jours-amende de 20 fr., ferme, et ŕ 100 fr. d'amende, substituables par un jour de privation de liberté en cas de non paiement fautif. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit acquitté. Il se plaint exclusivement d'appréciation arbitraire des preuves. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de maničre circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF, ou de façon manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire (cf. arręt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes ŕ sceller le sort du grief, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Si le juge du fait a motivé son appréciation des preuves par deux raisonnements indépendants, le recourant doit, pareillement, exposer en quoi chacun d'eux est arbitraire. Ŕ ce défaut, son grief est irrecevable. En l'espčce, la cour cantonale a rejeté le grief d'arbitraire qui lui était soumis pour plusieurs motifs, distincts et indépendants. D'une part, en effet, elle a considéré qu'il n'y avait rien d'arbitraire ŕ ajouter foi aux déclarations de gardes-frontičre assermentés, malgré la déposition contraire d'un témoin employé par le recourant, et que les accusations de ressentiment antipolonais formulées par le recourant contre l'un de ces gardes-frontičre étaient sans le moindre fondement. D'autre part, elle a rappelé que le recourant avait admis ętre le conducteur dans ses premičres déclarations et qu'en présence de deux versions des faits contradictoires du prévenu, il fallait en principe accorder la préférence ŕ la premičre, généralement donnée avant que l'intéressé n'en connaisse les conséquences juridiques. Le recourant ne formule aucun grief contre ce dernier motif, que la cour cantonale a manifestement tenu pour décisif ŕ lui seul (vu l'emploi des termes "au surplus"). Le recours, insuffisamment motivé, doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 16 décembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey