Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_939/2016 Arręt du 6 juillet 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Paquier-Boinay. Participants ŕ la procédure X.________ SA, recourant, contre 1. Ministčre public du canton du Valais, 2. A.________, représenté par Me Laurent Maire, avocat, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (tentative de contrainte), recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 29 juillet 2016. Faits : A. Le 30 novembre 2015, l'Office régional du Ministčre public du Bas-Valais a rendu une ordonnance de non-entrée en matičre sur une plainte déposée le 25 mars 2015 par B.________ pour X.________ SA, représentée par lui-męme, contre A.________ pour contrainte. B. Par ordonnance du 29 juillet 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par X.________ SA contre l'ordonnance du Ministčre public. Les faits ŕ l'origine de la procédure et pertinents pour trancher le présent recours sont en substance les suivants. Le 20 janvier 2015, B.________, administrateur unique de X.________ SA, a demandé ŕ A.________ la remise immédiate d'une cédule hypothécaire. A.________ a refusé de donner suite ŕ cette demande. Le 22 janvier 2015, X.________ SA a déposé ŕ l'encontre de A.________ une demande de mesures provisionnelles et superprovisionnelles concluant ŕ la restitution de la cédule. Une convention transactionnelle a été signée le 19 février 2015 par X.________ SA, assistée d'un avocat, et A.________, par laquelle la société s'engageait ŕ verser ŕ ce dernier la somme de 50'000 fr. pour sa créance d'honoraires en contrepartie de la restitution de la cédule hypothécaire. Le 25 mars 2015, B.________ a porté plainte au nom de X.________ SA contre A.________ pour contrainte. C. X.________ SA forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre pénale. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau. Considérant en droit : 1. 1.1. Conformément ŕ l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer ŕ une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés ŕ faire valoir ses prétentions civiles (6B_250/2016 du 13 septembre 2016 c. 1.1 et les références citées; ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188). Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 pp. 4 s.). 1.2. En l'espčce, la recourante a participé ŕ la procédure cantonale en tant que partie plaignante. Elle n'a pas pris de conclusions civiles. Dans son recours, elle expose avoir payé sous la contrainte un montant de 50'000 fr. ŕ l'intimé et indique que ses prétentions civiles en lien avec l'infraction dénoncée sont du męme montant. Il ressort des constatations de fait de la décision attaquée que la somme en question a été versée ŕ titre d'honoraires dans un contexte de relations contractuelles. La recourante dispose d'une action civile en répétition de l'indu dans la mesure oů elle estime que ce montant a été payé ŕ tort et elle ne montre pas en quoi la décision attaquée pourrait lui ętre opposée dans le cadre d'une telle action. Le litige apparaît avoir uniquement un caractčre civil. La décision attaquée n'est pas susceptible d'influer négativement sur le sort des prétendues prétentions civiles. La recourante n'a ainsi pas qualité pour recourir sur le fond de la cause. Pour le surplus, la recourante n'invoque d'aucune maničre la violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) pas plus qu'elle ne formule de griefs purement formels entičrement séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). Partant, son recours doit ętre déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. Lausanne, le 6 juillet 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Paquier-Boinay