Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_940/2016 Arręt du 6 juillet 2017 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffier : M. Dyens. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Gérald Page, avocat, recourante, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. A.________, représenté par Me Daniel F. Schütz, avocat, 3. B.________, 4. C.________, 5. D.________, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (vol d'usage), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 30 juin 2016. Faits : A. Le 26 juin 2015, X.________ SA a déposé une plainte pénale contre son ex-employé, A.________ et ainsi que contre d'autres personnes, identifiées ultérieurement, pour violation de domicile (art. 186 CP) et vol d'usage (art. 94 LCR). Elle leur reproche d'avoir, sans son accord, pénétré dans ses locaux et d'avoir conduit les véhicules se trouvant ŕ l'intérieur et ŕ l'extérieur desdits locaux pour réaliser un clip musical. A.________ a été licencié par X.________ SA le 7 novembre 2014, avec effet au 31 janvier 2015 et libéré immédiatement de l'obligation de travailler. A.________ a saisi la juridiction des prud'hommes ŕ la suite de son licenciement pour faire valoir ses prétentions. A.________ a, ŕ son tour, déposé une plainte pénale contre E.________, directeur de X.________ SA, ŕ la suite d'un courrier de l'avocat de X.________ SA du 21 avril 2015 le menaçant de déposer une plainte pénale contre lui, ŕ la suite de l'utilisation sans droit de ses locaux et voitures pour le tournage du clip musical, s'il ne renonçait pas aux prétentions qu'il faisait valoir en lien avec son contrat de travail. Par ordonnance pénale du 22 janvier 2016, E.________ a été reconnu coupable de tentative de contrainte. E.________ a formé opposition contre cette ordonnance et la procédure suit son cours. B. Par ordonnance du 22 janvier 2016, aprčs l'audition par la police des personnes visées par la plainte de X.________ SA, le Ministčre public a décidé de ne pas entrer en matičre sur la plainte pénale (art. 310 al. 1 let. a et c CPP cum art. 52 CP). Aucune des infractions dénoncées, pour des motifs divers, ne pouvait ętre retenue ŕ l'encontre des mis en cause, ŕ l'exception de A.________. L'infraction de vol d'usage était bien réalisée pour ce qui le concernait mais sa culpabilité et les conséquences de ses actes étaient manifestement peu importante, de sorte qu'il n'y avait pas davantage lieu d'entrer en matičre sur cet aspect de la plainte. C. Par arręt du 30 juin 2016, la Chambre pénale de recours du canton de Genčve a rejeté le recours interjeté par X.________ SA contre cette ordonnance de non-entrée en matičre. La Chambre pénale a considéré qu'une non-entrée en matičre se justifiait dčs lors que la culpabilité des auteurs et les conséquences de leurs actes étaient de peu d'importance. Elle a souligné qu'il serait totalement disproportionné de solliciter les autorités pénales pour instruire un cas aussi insignifiant, survenu vraisemblablement plus de deux ans auparavant. D. X.________ SA forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation partielle en tant qu'il confirme le refus d'entendre un témoin et l'ordonnance de non-entrée en matičre pour le vol d'usage. Elle sollicite le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle rende un nouveau jugement, subsidiairement au Ministčre public pour qu'il ouvre une instruction pénale sur l'infraction de vol d'usage. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 2. La recourante fonde sa qualité pour recourir en faisant valoir que l'arręt querellé porte atteinte ŕ son droit de porter plainte et de voir sa plainte instruite. 2.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant n'a qualité pour recourir en matičre pénale que pour autant que la contestation porte sur son droit de porter plainte. Dans ce cadre, seuls peuvent ętre soulevés des griefs relatifs ŕ l'irrégularité de ce droit et de ses conditions (art. 30 ŕ 33 CP). En cette qualité, le plaignant ne peut s'en prendre ni ŕ la décision rendue sur le fond, ni ŕ la décision de non-lieu ou de classement (arręt 6B_996/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.2 [avec renvoi ŕ l'ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207, rendu sous l'empire de l'ancien art. 277 let. f. PPF, qui conserve toute sa pertinence]). Par plaignant au sens de cette disposition, il faut entendre celui qui a été lésé par une infraction poursuivie uniquement sur plainte; lorsque l'infraction est poursuivie d'office, le recourant ne peut pas se prévaloir de cette disposition pour justifier sa qualité pour recourir (arręt 6B_35/2015 du 28 janvier 2015 consid. 3; arręt 6S.191/2005 du 20 juillet 2005 consid. 2; ATF 128 IV 37 consid. 3 p. 38; ATF 127 IV 185 consid. 2 p. 188/189; FERRARI, in: CORBOZ/ WURZBURGER/FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 50 ad art 81 LTF; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 2625 ad art. 81 LTF; THOMMEN, in: NIGGLI/UEBERSAX/WIPRÄCHTIGER [éd.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 65 ad art. 81 LTF). Le vol d'usage retenu par l'autorité cantonale en application de l'art. 94 al. 1 LCR se poursuit d'office, ce qui exclut l'application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF. La recourante ne critique pas la décision de non- entrée en matičre en lien avec l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), dans la mesure oů les conclusions du recours et son contenu ont trait au vol d'usage. En tout état, sa contestation ne porte pas sur son droit de porter plainte, mais s'étend au fond de la décision, grief qu'elle n'est pas légitimée ŕ soulever pour fonder sa qualité pour recourir sous couvert de cette męme disposition. 2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.; 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 2.3. La recourante ne prétend pas disposer de prétentions civiles ŕ raison des infractions dénoncées. Elle reconnaît qu'aucun dégât n'a été causé. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause. 3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie recourante est aussi habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel. La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet cependant pas de remettre en cause, męme de façon indirecte, le jugement au fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Le recourant ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les références citées). 3.1. En tant qu'elle se plaint de violation de son droit d'ętre entendue en lien avec le refus d'entendre le témoin F.________, voire une collaboratrice de l'entreprise ou son administrateur, son grief est irrecevable faute d'ętre distinct du fond du litige. 3.2. La violation d'un intéręt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1 p. 193). En l'espčce, la recourante n'est pas légitimée, faute de tout intéręt juridique personnel (art. 81 al. 1 let. b LTF) ŕ invoquer une violation des droits de procédure de son directeur, E.________, dans le cadre de l'instruction de la plainte parallčle qui a abouti au prononcé d'une ordonnance pénale ŕ son encontre pour tentative de contrainte. Elle n'est ainsi pas recevable ŕ invoquer une violation des art. 107 et 159 CPP au motif qu'E.________ n'a pas été assisté lors de son audition comme personne prévenue. Il en va de męme lorsqu'elle se plaint aussi de l'absence de notification de la jonction (art. 30 CPP) de sa plainte ŕ celle de l'intimé. Ce grief se confond avec le précédent en tant que la recourante s'en prévaut pour le compte d'E.________ et des droits procéduraux dont ce dernier aurait été frustré dans la prétendue ignorance de son statut de prévenu lors de son audition par la police. Au surplus, son grief frise la témérité en ce qu'il est contraire aux pičces du dossier. Il ressort du rapport de police auquel se réfčre la recourante qu'E.________, lors de son audition par la police le 15 décembre 2015, a été informé qu'il était entendu en qualité de prévenu suite ŕ la plainte pénale de l'intimé pour tentative de contrainte. Dűment informé de ses droits et obligations, il a déclaré qu'il ne souhaitait pas la présence d'un avocat et s'est déclaré d'accord pour s'exprimer hors la présence d'un avocat. 3.3. La recourante estime que le Ministčre public ne pouvait rendre une décision de non-entrée en matičre au sens de l'art. 310 CPP. Elle invoque pęle-męle diverses violations de rčgles de procédure en lien avec le prononcé de la décision querellée. En substance, elle fait valoir que, faute d'avoir pu participer ŕ l'administration des preuves, ses droits de partie ont été violés. 3.3.1. A teneur de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le ministčre public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matičre s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées ŕ l'art. 8 CPP imposent de renoncer ŕ l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l'art. 8 al. 1 CPP, le ministčre public et les tribunaux renoncent ŕ toute poursuite pénale, lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. D'aprčs l'art. 8 al. 4 CPP, dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matičre ou de classement. Le but de cette disposition est d'introduire dans la loi un tempérament au principe de la légalité des poursuites, prévu par l'art. 7 CPP, en autorisant les autorités de poursuite pénale ŕ abandonner leur action en respectant certaines conditions prévues expressément par la loi (ROTH, in: KUHN/JEANNERET [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, n° 2 ad art. 8 CPP). Autant que l'on comprenne le grief qu'elle formule en référence ŕ une prétendue violation de son droit d'ętre entendue, la recourante considčre que le ministčre public, aprčs avoir constaté la culpabilité de l'intimé pour vol d'usage, ne pouvait plus rendre de décision de non-entrée en matičre fondée sur l'art. 52 CP. Seul un classement au sens de l'art. 319 CPP, aprčs avoir mené une instruction préalable, ou une ordonnance pénale exemptant l'intimé de toute peine aurait alors pu ętre prononcé. Ce faisant, la recourante méconnaît la portée de l'art. 310 al. 1 let. c CPP qui, par le renvoi ŕ l'art. 8 CPP, couvre aussi les cas d'application de la renonciation ŕ la poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit (art. 52, 53 et 54 CP) et autorise le ministčre public ŕ rendre tant une ordonnance d'entrée en matičre que de classement. L'ATF 139 IV 220 auquel elle renvoie ne lui est d'aucune utilité. Cette jurisprudence a uniquement précisé que l'art. 8 CPP ne concernait que la procédure préliminaire et ne s'appliquait pas devant l'instance de jugement (ATF précité consid. 3.4.3 - 3.4.7). Le grief doit ainsi ętre rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 3.3.2. Selon l'art. 309 CPP, le ministčre public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a). Il peut renvoyer ŕ la police, pour complément d'enquęte, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce ŕ ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matičre ou une ordonnance pénale (al. 4). La phase qui précčde l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policičres au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministčre public peut donner des directives ŕ la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2; arręt 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministčre public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policičres prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matičre ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 1 čreet 2 e hypothčse CPP (arręt 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3.2). En revanche, le ministčre public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matičre aprčs avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (arręt 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.1). En l'espčce, ŕ réception de la plainte de la recourante, le ministčre public a transmis le dossier ŕ la police pour investigations. Conformément ŕ ce qui a été exposé et contrairement ŕ ce que soutient la recourante, un rapport de police peut ętre requis avant l'ouverture d'une instruction par le ministčre public, comme le prévoit l'art. 309 al. 2 CPP non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport de police, mais aussi pour les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (arręt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2). La procédure n'a donc pas dépassé le stade des premičres investigations, ce qui permettait au ministčre public de rendre une ordonnance de non-entrée en matičre. Le grief doit ętre écarté. 3.3.3. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendue en lien avec l'art. 318 CPP au motif que le ministčre public aurait dű rendre un avis de prochaine clôture pour lui permettre de présenter ses réquisitions de preuve. Selon la jurisprudence constante, avant de rendre une ordonnance de non entrée en matičre, le ministčre public n'a pas ŕ informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (arręt 6B_240/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2,3; 6B_641/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.2; 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.2 et réf. citées; plus nuancé 6B_617/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.3.1). Dans un tel cas, le droit de proposer des preuves complémentaires peut s'exercer au moyen du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matičre (arręts 6B_892/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1, 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1). Le grief doit donc ętre rejeté. 4. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 6 juillet 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Dyens