Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_941/2017 Arręt du 29 décembre 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (abus de pouvoir); demande de récusation; motivation du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 juillet 2017 (PE16.021737-FMO [497]). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 21 juillet 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables la demande de récusation formée par X.________ contre tous les magistrats vaudois, ainsi que son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 10 mai 2017 sur sa plainte contre un inspecteur de la police de sűreté vaudoise pour " abus de pouvoir en bande organisée ", lui reprochant divers manquements d'instruction dans l'affaire A.________. 2. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 2.1. Dans ce cadre, il requiert la récusation en bloc de tous les magistrats du Tribunal fédéral. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps écarte elle-męme la requęte lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Le recourant, qui invoque une prétendue inimitié des magistrats fédéraux ŕ son encontre ainsi qu'une précédente récusation des membres de la Cour de droit pénal survenue en octobre 2010 dans le cadre de la procédure 6B_819/2010, se borne ŕ récuser ainsi sans discernement l'ensemble des magistrats actuels du Tribunal fédéral. La présente requęte de récusation se révčle manifestement abusive. 2.2. Le recourant, qui évoque principalement des arguments de fond, ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale violerait le droit. A défaut, son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1-2 et art. 106 al. 2 LTF). 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de récusation est écartée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 29 décembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring