Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_94/2018 Arręt du 9 mars 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, intimé, Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 8 janvier 2018 (ARMP.2017.145/sk). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 8 janvier 2018, l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz ayant déclaré tardive son opposition ŕ l'ordonnance pénale du 25 septembre 2017 le condamnant ŕ 180 jours-amende ŕ 10 fr. l'unité pour brigandage. 2. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Dans la mesure oů il évoque exclusivement des arguments de fond, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales relatives au caractčre tardif de l'opposition ŕ l'ordonnance pénale, dont il ne démontre en particulier pas en quoi elles seraient contraires au droit. A défaut de grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 9 mars 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring