Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_943/2013 Arręt du 11 septembre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne, intimé. Objet Recevabilité du recours en matičre pénale, décision attaquable, recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, Section pénale, Chambre de recours pénale, du 23 septembre 2013. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par décision du 23 septembre 2013, la Chambre de recours pénale de la Cour supręme du canton de Berne a déclaré sans objet et rayé du rôle, le recours de Y.________ en la cause BK 13 272 VOF, aprčs que le Parquet général du canton de Berne a donné, par acte du 10 septembre 2013, injonction au Ministčre public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, d'entrer en matičre sur sa plainte contre X.________ pour fraude dans la saisie. Cette derničre interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 1.2. L'arręt attaqué, qui ne met pas fin ŕ la procédure pénale, revęt un caractčre incident. Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matičre pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arręt 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 in Pra 2009 n° 115 p. 787). 1.3. A juste titre, la recourante ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra ętre réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement ŕ une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut ętre contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Exceptionnellement, le présent arręt peut ętre rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, Section pénale, Chambre de recours pénale. Lausanne, le 11 septembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : Mathys Gehring