Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_945/2010 Arręt du 12 novembre 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jean Arnaud de Mestral, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 2. Y.________, représenté par Me Jacques Roulet, avocat, intimés. Objet Ordonnance mixte de non-lieu et de renvoi (escroquerie, gestion déloyale); arbitraire, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 28 septembre 2010. Faits: A. Par arręt du 28 septembre 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a, notamment, confirmé le renvoi en jugement de X.________, sous les chefs d'accusation d'abus de confiance, d'escroquerie par métier subsidiairement escroquerie, et de gestion déloyale, ainsi que le prononcé d'un non-lieu en faveur de Y.________. B. Déclarant agir par les voies du recours en matičre pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande principalement la réforme en ce sens que Y.________ est également renvoyé en jugement. Ŕ titre subsidiaire, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, afin que la cour cantonale ordonne la mise en oeuvre d'une expertise avant nouvelle décision de clôture. Considérant en droit: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que contre les décisions de derničre instance cantonale qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire (art. 113 LTF). Ne peuvent ainsi ętre attaquées par la voie du recours constitutionnel subsidiaire que les décisions qui ne peuvent en aucun cas ętre déférées au Tribunal fédéral au moyen d'un recours ordinaire, soit parce qu'elles portent sur un objet qui n'a pas la valeur litigieuse requise par la loi, soit parce qu'elles ont été rendues en une matičre pour laquelle le législateur a exclu tout recours ordinaire. Dans les cas oů la voie du recours ordinaire est fermée pour une autre raison, tel le défaut de qualité pour recourir, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte. Il s'ensuit que les décisions rendues en matičre pénale, au sens de l'art. 78 LTF, ne peuvent pas faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire. La recevabilité des moyens du recourant sera donc examinée ŕ l'aune des dispositions relatives au recours en matičre pénale. 2. Une décision incidente qui ne statue pas sur une demande de récusation ou de déclinatoire ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF). En l'espčce, dans la mesure oů il confirme le renvoi en jugement du recourant, l'arręt attaqué est une décision incidente qui ne statue ni sur une demande de récusation, ni sur une demande de déclinatoire. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur la notion de préjudice irréparable: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Il n'ouvre pas non plus la voie ŕ une procédure probatoire longue et coűteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Il ne peut dčs lors pas ętre attaqué au Tribunal fédéral. 3. Seules ont qualité pour former un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF, a contrario). Un intéręt de fait ne suffit pas. La loi pénale de fond ne confčre ŕ aucun particulier un droit ŕ l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministčre public, qui est, sous réserve d'exceptions prévues par le droit constitutionnel et la LAVI, le seul ŕ pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss). Ainsi, faute de justifier d'un droit ŕ l'exercice de poursuites pénales contre Y.________, X.________ n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre la confirmation du non-lieu prononcé en faveur de celui-ci. Partant, le recours, manifestement irrecevable, doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), arrętés en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 12 novembre 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey