Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_946/2010 Arręt du 11 novembre 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimé. Objet Violation d'une obligation d'entretien, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 27 septembre 2010. Faits: A. Par arręt rendu le 27 septembre 2010 dans la cause P/17131/2007, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du 20 avril 2009 qui l'avait condamné, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), ŕ quarante heures de travail d'intéręt général, avec sursis. Selon le rapport d'acheminement postal, le pli recommandé contenant cet arręt a été distribué ŕ X.________ le 2 octobre 2010. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt par un mémoire déposé dans un bureau de poste suisse le 5 novembre 2010. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. En l'espčce, le recourant a reçu notification de l'arręt attaqué le 2 octobre 2010. Pour recourir, il disposait dčs lors d'un délai échéant le lundi 1er novembre 2010, qui n'est pas férié ŕ Genčve. Remis ŕ la poste le 5 novembre, son recours est dčs lors tardif et, comme tel, irrecevable. Au demeurant, męme si, comme il l'allčgue dans son mémoire, le recourant avait reçu notification de l'arręt attaqué le 5 octobre 2010, le délai de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF aurait expiré le 4 novembre 2010, de sorte que le recours serait également tardif. Partant, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 11 novembre 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey