Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_946/2018 Arręt du 15 novembre 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Rüedi et Jametti. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton du Valais, intimé. Objet Lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux; arbitraire, principe in dubio pro reo, motivation insuffisante de la décision attaquée, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 20 aoűt 2018 (P1 16 87). Faits : A. Par jugement du 15 juin 2016, le juge du district de Monthey a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) commises dans la nuit du 21 au 22 septembre 2013 ŕ A.________. Il a prononcé une peine pécuniaire de 150 jours-amende, ŕ 40 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'une amende de 1'200 francs. La peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de celle-ci a été fixée ŕ douze jours. B. Par jugement du 20 aoűt 2018, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel formé contre ce jugement par X.________. C. Ce dernier dépose un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre le jugement du 20 aoűt 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ son acquittement, subsidiairement ŕ l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Le recourant invoque une violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. 1.1. Selon cette disposition, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer " les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées ". Si la décision attaquée ne satisfait pas ŕ ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer ŕ l'autorité cantonale en invitant celle-ci ŕ la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre ŕ ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter ŕ l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436). La motivation peut pour le reste ętre implicite et résulter des différents considérants de la décision (arręt 6B_101/2011 du 14 février 2012 consid. 3.1). 1.2. En l'espčce, le jugement attaqué comprend une présentation des preuves pertinentes, l'appréciation de leur valeur probante et les faits que l'autorité précédente retient en conséquence, ainsi que leur appréciation juridique. Une telle motivation remplit ŕ l'évidence les exigences découlant de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Le grief est infondé. 2. Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait procédé ŕ une appréciation des preuves et une constatation des faits arbitraires et contraires ŕ la présomption d'innocence. Il conteste ętre l'auteur des blessures qui lui sont imputées et que celles-ci aient été causées lorsqu'il a serré sa victime. Il invoque que l'objet utilisé n'a été ni trouvé, ni vu et soutient qu'il existerait de nombreuses zones d'ombres. 2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence ŕ la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; 6 par. 2 CEDH), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre en matičre sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). 2.2. L'ensemble de l'argumentation du recourant consiste ŕ tenter d'imposer son appréciation des preuves et sa version des faits sur celle retenue par l'autorité précédente, sans jamais démontrer en quoi celle-ci aurait été insoutenable. Appellatoire, elle est irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme les conclusions du recours étaient manifestement dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires, dont le montant sera arręté en tenant compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. Lausanne, le 15 novembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod