Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_948/2014 Arręt du 11 novembre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 mai 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 30 mai 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 28 avril 2014 sur la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________, adjointe au chef de service de la stérilisation centrale de B.________ entre 2009 et 2013, du chef de lésions corporelles pour des actes prétendus de harcčlement, humiliation et dénigrement. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont elle requiert l'annulation, en concluant au renvoi du dossier pour instruction de la cause. Dans ce cadre, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. A titre liminaire, la recourante déclare s'en remettre ŕ justice s'agissant d'une éventuelle suspension de la procédure fédérale compte tenu d'une demande de révision de l'ordonnance de non-entrée en matičre formée en instance cantonale. Au regard des considérants suivants, la demande de suspension se révčle sans objet. 3. 3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). La recourante se prévaut de prétentions en dommages et intéręts contre les collaborateurs de B.________, contre ce dernier directement, voire contre l'Etat de Vaud (cf. recours p. 2 § 3). En application de l'art. 3a al. 1 de la loi vaudoise du 16 novembre 1993 sur les hospices cantonaux (LHC; RS/VD 810.11), le personnel de B.________ est soumis ŕ la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; RS/VD 172.31). Selon la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de la LPers-VD (art. 3 al. 1 ch. 9), l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent ŕ des tiers d'une maničre illicite (art. 4). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée ŕ l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne dispose que d'une prétention de droit public ŕ faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arręts 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3; 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.2; 6S.298/2002 du 10 janvier 2003 consid. 1). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent ętre invoquées dans le procčs pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dčs lors, pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2). Sur le vu de ce qui précčde, la recourante ne dispose pas de prétentions civiles ŕ raison des actes incriminés, de sorte qu'elle n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause. 3.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation de la recourante ne portant pas sur son droit de porter plainte. 3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. 3.4. Faute de qualité pour recourir, le recours doit ętre déclaré irrecevable. 4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 11 novembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring