Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_951/2010 Arręt du 11 novembre 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2, intimé. Objet Refus de donner suite, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 23 octobre 2009. Faits: A. Le Juge d'instruction cantonal du canton du Valais a refusé de donner suite ŕ une plainte pénale que X.________ a portée contre le notaire Y.________. Par décision du 23 octobre 2009, le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable la plainte, au sens des art. 166 ss du Code de procédure pénale valaisan (RS/VS 312.0), que X.________ a formée contre ce refus. B. Par écriture adressée le 22 novembre 2009 au Tribunal pénal fédéral, ŕ Bellinzone, X.________ a déclaré recourir contre la décision du juge de l'autorité de plainte. Au titre de l'assistance judiciaire, elle demande ŕ ętre dispensée des frais de justice. C. Le 4 novembre 2010, le Tribunal pénal fédéral a transmis le recours et la demande d'assistance judiciaire ŕ la cour de céans comme objets de sa compétence. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espčce, la décision attaquée refuse d'entrer en matičre sur la plainte au motif que la recourante n'y explique pas en quoi elle aurait été directement lésée par les infractions dénoncées. Or, ŕ l'appui de son recours au Tribunal fédéral, la recourante ne prétend pas - du moins pas clairement - qu'elle aurait expliqué, dans la plainte qu'elle a adressée au Tribunal cantonal valaisan, en quoi les infractions qu'elle dénonce l'auraient lésée ou en quoi ce dernier point serait sans pertinence pour juger de la recevabilité de sa plainte. Elle n'indique dčs lors pas en quoi, selon elle, la décision attaquée violerait le droit. Le recours fédéral, insuffisamment motivé, doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Exceptionnellement, l'arręt sera rendu sans frais, de sorte que la demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. La demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte. Lausanne, le 11 novembre 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey