Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_951/2016 Arręt du 11 janvier 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Martin Ahlström, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2016 (PE15.011878-AMLN/VBA). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sűretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée ŕ La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF). X.________ a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cité sous rubrique. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 4'000 francs conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, laquelle lui a été refusée par ordonnance du 1er décembre 2016. Un second délai au 3 janvier 2017 lui a alors été imparti afin de verser une avance de frais réduite ŕ 2'000 francs ŕ l'aune des motifs du recours. Il lui a également été précisé qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite ŕ l'ordonnance présidentielle du 2 décembre 2016 et en particulier pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable et doit dčs lors ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 janvier 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring