Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_95/2010 Arręt du 17 mai 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Pascal Ph. Junod, avocat, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimé. Objet Violation de domicile; présomption d'innocence recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 14 décembre 2009. Faits: A. Par jugement du 31 mars 2009, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a reconnu X.________ coupable de conduite en état d'ébriété en regard d'un taux d'alcoolémie de 0.73o/oo, ainsi que de violation de domicile pour s'ętre introduit, le 30 octobre 2007, dans le domicile de Y.________, son ex-compagne, sans son autorisation et n'avoir pas immédiatement obtempéré ŕ ses injonctions d'en sortir. Le Tribunal l'a condamné ŕ dix jours-amende de 190 francs chacun, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'ŕ une amende de 800 francs, convertible - faute de paiement - en une peine privative de liberté de substitution de huit jours. B. Saisie d'un appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genčve l'a rejeté par arręt du 14 décembre 2009. C. X.________, qui interjette recours en matičre pénale, conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. 1.1 Dans un premier grief relatif ŕ la violation de domicile, le recourant conteste ętre resté dans l'appartement de son ex-compagne au mépris de ses injonctions d'en sortir. Il reproche ŕ la Chambre pénale d'avoir ainsi établi les faits et apprécié les preuves de maničre arbitraire en préférant la version des faits de la plaignante ŕ la sienne. Supposé fondé, le moyen est irrecevable faute d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) au regard des considérants qui suivent. 1.2 Selon l'art. 186 CP, celui qui, d'une maničre illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant ŕ une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir ŕ lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le droit au domicile ainsi protégé appartient ŕ celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c, p. 170). La violation de domicile peut revętir deux formes: soit l'auteur pénčtre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir ŕ lui adressée par l'ayant droit. Dans la premičre hypothčse, l'infraction est consommée dčs que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénčtre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 consid. 5c). La seconde hypothčse vise le cas oů l'auteur se trouve déjŕ dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 2002, art. 186 CP, n. 19-20; José Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Zurich 2009, n. 2740 et 2741). 1.3 Il ressort des constatations cantonales que le condamné a admis ętre entré dans l'appartement de Y.________ sans son autorisation, de męme qu'il savait ne pas pouvoir y pénétrer ainsi (arręt attaqué, consid. 2.2, § 2). Ces éléments ne sont pas contestés par le recourant qui, en particulier, ne prétend pas s'ętre cru légitimé ŕ s'introduire dans ce logement. Au regard de ces éléments de faits qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), l'intéressé s'est manifestement rendu coupable de violation de domicile par le seul fait d'avoir pénétré dans le domicile de Y.________ sans son autorisation et contre sa volonté, cela indépendamment de la question de savoir s'il a, ou non, immédiatement obtempéré aux injonctions de sortir exprimées par la plaignante. Le jugement cantonal n'est pas critiquable. 2. Dans un second grief afférent ŕ l'infraction de conduite en état d'ébriété, le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement indiqué dans la partie "en fait" de son jugement, un taux d'alcoolémie de 0.9 o/oo alors que celui retenu par le Tribunal de police est limité ŕ 0.73 o/oo. La Chambre pénale ayant été saisie d'un appel circonscrit ŕ l'infraction de violation de domicile, les constatations mises en cause sont demeurées sans incidence sur le prononcé cantonal, de sorte que le moyen est irrecevable faute d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 3. Le requérant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 17 mai 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring