Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_954/2013 Arręt du 8 octobre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffier: M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service des contraventions du canton de Genčve, chemin de la Gravičre 5, case postale 104, 1211 Genčve 8, intimé. Objet Amendes (LCR), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 30 aoűt 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Le 28 juin 2013, le Tribunal de police du canton de Genčve a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par X.________ contre deux ordonnances pénales. Saisie par celui-ci d'un recours contre l'ordonnance du 28 juin 2013, la Chambre pénale de recours genevoise l'a déclaré irrecevable parce que tardif (arręt du 30 aoűt 2013). X.________ recourt contre cet arręt. Alléguant ętre victime d'une fraude aux plaques d'immatriculation, il soutient avoir été condamné ŕ tort ŕ s'acquitter de contraventions. Ce faisant, il n'expose pas en quoi les considérations cantonales précitées ne seraient pas conformes au droit. Cela étant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF aux termes duquel le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Il est par conséquent irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF). 2. Exceptionnellement, le présent arręt peut ętre rendu sans frais (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 8 octobre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider Le Greffier: Vallat