Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_956/2014 Arręt du 20 octobre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 septembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par ordonnance du 18 mars 2014, confirmée le 11 avril suivant par la Chambre des recours pénale vaudoise, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a libéré conditionnellement X.________ de la mesure de traitement thérapeutique institutionnel prononcée contre lui le 26 novembre 2007, fixé le délai d'épreuve ŕ cinq ans et assorti la libération conditionnelle de plusieurs rčgles de conduite. L'Office d'exécution des peines a procédé ŕ leur mise en oeuvre par décision du 7 aoűt 2014, contre laquelle X.________ a recouru auprčs du Juge d'application des peines. Par ordonnance du 29 aoűt 2014, celui-ci a levé l'effet suspensif de ce recours et rejeté la requęte d'assistance judiciaire y relative. 1.2. Saisie d'un recours de X.________ contre l'ordonnance du 29 aoűt 2014, la Chambre des recours pénale l'a rejeté ŕ l'issue d'un arręt rendu le 10 septembre 2014. 1.3. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre ce dernier arręt, dont il demande l'annulation. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. 2. En tant qu'il met en cause les rčgles de conduite attachées ŕ sa libération conditionnelle, le recourant s'écarte de maničre irrecevable de l'objet du litige circonscrit par l'arręt attaqué ŕ la levée de l'effet suspensif et au refus du droit ŕ l'assistance judiciaire (cf. art. 80 al. 1 LTF). 3. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il doit notamment soulever et exposer de maničre précise la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). En l'occurrence, le recourant se borne ŕ livrer les commentaires que l'arręt entrepris lui inspire, sans démontrer en quoi celui-ci violerait le droit. En particulier, il s'oppose au rejet de sa demande d'assistance judiciaire, en contestant le motif selon lequel le litige ne présente pas le caractčre complexe exigé par la loi. Ce faisant, il discute le contenu de l'ordonnance rendue le 29 aoűt 2014 par le Juge d'application des peines. Il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales aux termes desquelles le recours contre cette ordonnance semble manifestement mal fondé attendu que le recourant paraît en réalité s'en prendre ŕ une autre ordonnance, ŕ savoir celle du 18 mars 2014. Cela étant, le recourant invoque une éventuelle violation de ses droits de défense d'une maničre qui ne répond pas aux exigences de motivation susmentionnées, de sorte que le présent recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 4. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la requęte d'assistance judiciaire devient sans objet. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 3. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 20 octobre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring