Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_956/2015 Arręt du 17 novembre 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Saskia Ditisheim, avocate, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (actes d'ordre sexuel avec des enfants), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, assistance judiciaire, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 20 aoűt 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 17 juin 2015, le Ministčre public genevois a refusé d'entrer en matičre sur la plainte de X.________ contre A.________ pour des actes d'ordre sexuel prétendument commis sur leurs enfants B.________, née le 27 mai 2010, et C.________, né le 28 octobre 2008, les conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale n'étant manifestement pas réunies. En effet, les déclarations des différents protagonistes étaient contradictoires et la situation entre les parents pour la garde des enfants, conflictuelle. En outre, aucun témoin n'avait assisté aux scčnes décrites par C.________, peu plausibles au regard de la configuration du cabinet de toilette au Point de rencontre. Au demeurant, aucune investigation complémentaire n'était ŕ męme de faire la lumičre sur les faits dénoncés. 2. Le 20 aoűt 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance précitée, dont elle a repris les arguments en les développant. Elle a souligné l'attitude contradictoire de la recourante qui n'hésitait pas ŕ remettre en question la configuration des lieux telle que celle-ci ressortait du rapport de police établi sur la base des renseignements obtenus auprčs du Point de rencontre, en męme temps qu'elle s'y référait précisément pour soutenir la thčse selon laquelle les faits auraient pu se produire dans la pičce ou le couloir attenant au cabinet de toilette. La chambre cantonale a précisé que le dossier ne contenait aucun élément objectif permettant de retenir contre A.________ les actes dénoncés, lesquels, selon son fils, se seraient produits dans les toilettes des enfants - alors qu'en réalité il n'existait qu'un seul cabinet pour enfants et adultes, tout sexe confondu, lequel, de surcroît, ne permettait d'accueillir qu'une seule personne ŕ la fois compte tenu de son volume particuličrement réduit - et dans la salle de jeux du Point de rencontre, soit dans des lieux fréquentés par d'autres enfants et parents. Un acquittement apparaissait ainsi plus vraisemblable qu'une condamnation, de sorte que la décision du Ministčre public de ne pas entrer en matičre au motif d'une prévention pénale insuffisante était justifiée, nonobstant que l'on se trouvât en présence d'une infraction grave. La chambre cantonale a par ailleurs rejeté la requęte d'assistance judiciaire. 3. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Dans ce cadre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 4. 4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, la recourante ne consacre aucun développement ŕ la question des prétentions civiles en lien avec l'infraction qu'elle invoque. En particulier, elle n'indique rien quant ŕ un éventuel tort moral subi par ses enfants ou par elle-męme. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 4.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte. 4.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante invoque la violation de son droit ŕ l'assistance judiciaire. Elle considčre que son écriture cantonale n'était pas dépourvue de chances de succčs, dčs lors qu'elle avait agi comme toute mčre confrontée aux męmes révélations. En outre, elle était de langue maternelle espagnole, ce qui fondait le recours ŕ un avocat. Ce faisant, elle exprime son point de vue, sans pour autant se déterminer sur celui de la chambre cantonale, qui a considéré le recours comme voué ŕ l'échec, ce qui excluait l'assistance judiciaire. Sa critique ne répond pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et est ainsi irrecevable, étant précisé que les difficultés de langue invoquées par la recourante ne ressortent pas de l'arręt attaqué et qu'elle ne prétend pas qu'elle aurait requis un interprčte (cf. art. 68 CPP) ni ne soulčve de grief recevable ŕ cet égard. 4.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 5. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 17 novembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring