Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_959/2010 Arręt du 16 novembre 2010 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Wiprächtiger. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure Bernard Rappaz, représenté par Me Aba Neeman, avocat, recourant, contre Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration du canton du Valais, Exécution des peines, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion, intimé. Objet Interruption de l'exécution de la peine privative de liberté, recours contre l'arręt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 novembre 2010. Faits: A. Bernard Rappaz purge depuis le 20 mars 2010 une peine de cinq ans et huit mois de privation de liberté. Dčs son incarcération, il a entamé un jeűne de protestation. Il lui a mis fin le 7 mai, aprčs avoir obtenu une premičre interruption de sa peine. Le 21 mai, il a été replacé en détention. Il a cessé de nouveau de s'alimenter. Le 21 juin 2010, il a demandé une deuxičme interruption de sa peine, en raison des problčmes médicaux qu'entraîne sa grčve de la faim. Par décision du 23 juin 2010, la Cheffe du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration du canton du Valais (ci-aprčs: la cheffe du département) a rejeté cette demande. Bernard Rappaz a alors recouru au Tribunal cantonal du canton du Valais, qui l'a débouté, puis au Tribunal fédéral, qui a rejeté son recours par arręt 6B_599/2010 du 26 aoűt 2010. B. Le 21 octobre 2010, Bernard Rappaz a été transféré aux Hôpitaux universitaires de Genčve, pour la poursuite de l'exécution de sa peine sous surveillance médicale et avec les soins appropriés. Le 28 octobre 2010, Bernard Rappaz a demandé une nouvelle fois que l'exécution de sa peine soit interrompue, en raison des problčmes de santé qu'entraîne sa grčve de la faim. Par décision du 3 novembre 2010, la cheffe du département a rejeté cette demande. C. Bernard Rappaz a recouru au Tribunal cantonal du canton du Valais contre cette décision. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2010, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-aprčs: le juge unique) a ordonné au Dr X.________ médecin responsable de l'Unité de médecine pénitentiaire des Hôpitaux universitaires de Genčve, sous menace de la peine d'amende prévue ŕ l'art. 292 CP, d'alimenter Bernard Rappaz, le cas échéant de force. Par arręt du 10 novembre 2010, le juge unique a rejeté le recours de Bernard Rappaz et fait de nouveau obligation au Dr X.________, sous menace de la peine d'amende prévue ŕ l'art. 292 CP, d'alimenter Bernard Rappaz, le cas échéant de force. D. Bernard Rappaz recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arręt, dont il demande principalement la réforme en ce sens que l'exécution de la peine soit interrompue, subsidiairement l'annulation. Ŕ titre préalable, il requiert que soient prises des mesures provisionnelles. Considérant en droit: 1. 1.1 Lorsqu'il se prononce sur le bien-fondé d'un recours en matičre pénale, le Tribunal fédéral a pour mission de dire si l'autorité précédente a ou non violé le droit, ce qui implique qu'il doit statuer en se plaçant au moment de l'arręt attaqué (cf. ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s). 1.2 Du 23 juin 2010, date ŕ laquelle le Tribunal fédéral a examiné la situation au fond dans son arręt 6B_599/2010 du 26 aoűt 2010, au 11 novembre 2010, date de l'arręt attaqué, les faits pertinents en droit n'ont pas changé. Pour l'analyse de la situation juridique du recourant, les parties sont dčs lors invitées ŕ se reporter aux considérants de l'arręt 6B_599/2010 du 26 aoűt 2010. Les conclusions du recourant ne sont pas dirigées contre la décision d'alimentation forcée que contient l'arręt attaqué. En outre, męme s'il avait exprimé son désaccord de principe avec l'alimentation forcée avant que des décisions lui aient été formellement notifiées, le médecin requis de soigner Bernard Rappaz n'a recouru, ŕ ce jour, ni contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2010, ni contre la décision d'alimentation forcée du 10 novembre 2010. Dčs lors, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, il ne ressort pas des éléments du dossier que le médecin requis de le soigner, au besoin en l'alimentant de force, ne se conformera pas ŕ la décision qui lui a été signifiée en ce sens. Au moment oů a été rendu l'arręt attaqué, rien n'empęchait de retenir que le risque d'atteinte grave ŕ la santé du recourant pourrait ętre écarté, le moment venu, par l'exécution de l'ordre d'alimentation forcée, mesure compatible avec la poursuite de l'exécution de la peine. Pour les motifs déjŕ exposés dans l'arręt 6B_599/2010 du 26 aoűt 2010, le refus d'interruption litigieux ne viole dčs lors pas le droit fédéral, mais tire au contraire les conséquences correctes de la subsidiarité de la mesure prévue ŕ l'art. 92 CP. Le recours, mal fondé, doit ainsi ętre rejeté. 2. Le recourant, qui n'obtient pas de gain de cause, supportera les frais de justice, réduits ŕ 1'000 fr. vu le renvoi aux considérants de l'arręt du 26 aoűt 2010. 3. La cause étant ainsi jugée, la requęte de mesures provisionnelles n'a plus d'objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. La requęte de mesures provisionnelles n'a plus d'objet. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 16 novembre 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey