Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_962/2018 Arręt du 14 novembre 2018 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffier : M. Graa. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Audrey Pion, avocate, recourante, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, 2. X.________, 3. Y.________, tous les deux représentés par Me Simon Ntha, avocat, intimés. Objet Droit d'ętre entendu; ordonnance de classement, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 juillet 2018 (n° 544 PE17.016274-MYO). Faits : A. Le 22 aoűt 2018, A.________ a déposé plainte auprčs de la police cantonale vaudoise contre les époux X.________ et Y.________, parents de son ancien compagnon, B.________, avec lequel elle a eu une fille, C.________, née en 2011. En substance, A.________ a reproché aux deux intéressés divers comportements ayant pu porter atteinte ŕ l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de C.________. Le 24 aoűt 2017, le Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction contre X.________ et Y.________ en raison des événements dénoncés. Par ordonnance du 11 avril 2018, le ministčre public a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ et Y.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et toute autre forme d'atteinte ŕ l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de C.________. B. Par arręt du 20 juillet 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 11 avril 2018 et a réformé celle-ci concernant les frais de procédure. Elle a confirmé l'ordonnance pour le surplus. C. A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 20 juillet 2018, en concluant principalement ŕ sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement du 11 avril 2018 est annulée et que la cause est renvoyée au ministčre public pour reprise de l'instruction par un autre procureur, en particulier en vue de l'audition de B.________, de D.________, de E.________ et de la Dresse F.________. Subsidiairement, elle conclut ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. 1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministčre public qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Les proches de la victime ne peuvent se constituer partie plaignante que s'ils font valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91). 1.2. En l'espčce, la recourante a participé ŕ la procédure cantonale en tant que partie plaignante. Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, elle indique vouloir réclamer aux intimés une indemnité pour son propre tort moral ainsi que pour celui de sa fille, au nom de laquelle elle précise agir "en sa qualité de représentante légale". Tout en exposant ne pas avoir pu chiffrer ni motiver ses prétentions civiles ŕ l'encontre des intimés, la recourante ajoute qu'elle pourrait, en cas de condamnation de ces derniers, émettre de telles prétentions "ŕ hauteur de 500'000.- au minimum". Selon la jurisprudence, on ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels ŕ une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arręts 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2; 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.1; 6B_1049/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3.2; 6S.78/2006 du 31 mai 2006 consid. 1.2). En l'espčce, la recourante n'explique d'aucune maničre ce qui conférerait ŕ l'affaire la gravité exceptionnelle exigée pour justifier l'indemnisation d'un parent. Partant, seul un recours pour le compte de sa fille peut ętre envisagé. Il ne ressort pas de l'arręt attaqué que la recourante aurait agi dans la procédure cantonale pour le compte de sa fille également, l'intéressée ne fournissant quant ŕ elle pas d'explications ŕ cet égard dans son recours au Tribunal fédéral. Cette question peut cependant ętre laissée ouverte, vu le sort du recours. 2. La recourante reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'ętre entendue et apprécié arbitrairement les preuves en refusant de donner suite aux mesures d'instruction réclamées. 2.1. Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministčre public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjŕ suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjŕ suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder ŕ une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer ŕ l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'ętre entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, ŕ laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). 2.2. 2.2.1. La cour cantonale a exposé que la recourante avait requis l'audition contradictoire de B.________, le pčre de C.________. Celui-ci avait été entendu le 27 aoűt 2017, longuement et de maničre complčte, notamment concernant les prétendus propos de son frčre relatifs aux abus dont il aurait été victime durant son enfance et qu'il avait nié avoir rapportés. L'autorité précédente a indiqué qu'une confrontation de l'intéressé avec la recourante ne pourrait rien apporter de plus et que, compte tenu des rapports conflictuels qu'entretenaient ceux-ci, une telle confrontation ne pourrait ętre que stérile. La recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de cette preuve serait arbitraire, mais se contente de répéter sa version des événements, laquelle a précisément été contestée par B.________ lors de son audition. La recourante ne précise aucunement quels éléments pourraient ressortir d'une nouvelle audition, ni pourquoi le prénommé pourrait revenir sur ses précédentes explications, se bornant ŕ suggérer que ce dernier n'aurait alors pas dit la vérité. 2.2.2. S'agissant de l'audition réclamée de D.________, frčre de B.________, la cour cantonale a indiqué qu'une telle mesure d'instruction serait dénuée de pertinence, car męme ŕ supposer que celui-ci puisse confirmer avoir annoncé ŕ son frčre qu'il avait été abusé sexuellement durant son enfance par sa mčre ou ŕ cause de cette derničre, avec la complicité de son pčre - ce que la recourante présentait comme l'événement déclencheur de toute l'affaire -, cela ne démontrerait en rien qu'il aurait été effectivement abusé ni que C.________ pourrait avoir été victime des intimés. La recourante se borne ŕ affirmer que l'audition de D.________ "permettrait de comprendre dans le détail les abus qu'il a annoncés ŕ son frčre", en précisant que de tels propos donneraient "du crédit" aux actes dénoncés. Ce faisant, l'intéressée substitue sa propre appréciation ŕ celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. La recourante n'explique pas, en particulier, en quoi les déclarations qu'elle attend de la part de D.________ pourraient d'une quelconque maničre appuyer les accusations portées contre les intimés s'agissant de sa fille. 2.2.3. Selon la cour cantonale, la recourante avait requis l'audition de la psychologue E.________, en soutenant notamment que cette derničre aurait reçu des courriers d'intimidation de la part du pčre de sa fille, ce qui expliquerait que la prénommée ne veuille s'exprimer qu'oralement. L'autorité précédente a considéré que les différents documents de la main de E.________ versés au dossier apparaissaient suffisants pour répondre aux questions qui se posaient dans l'affaire, l'audition réclamée ne pouvant apporter de nouveaux éléments. La recourante avait également requis l'audition de la Dresse F.________. La cour cantonale a indiqué qu'il n'y avait pas d'utilité ŕ entendre cette psychiatre, amie de la recourante, dont cette derničre avait déjŕ produit au dossier un rapport daté du 24 mai 2017 dans lequel l'intéressée évoquait le ressenti exprimé ou manifesté par C.________ envers son pčre, sans męme mentionner les intimés. La recourante prétend que les rapports produits, émanant de E.________ et de la Dresse F.________, mettraient en évidence "la peur chez l'enfant vis-ŕ-vis de son pčre et de ses grands-parents". Elle ne précise cependant nullement quels éléments supplémentaires pourraient résulter d'une audition des deux prénommées, ni dans quelle mesure la perception d'une "peur" chez C.________ impliquerait la commission des infractions qu'elle reproche aux intimés. 2.3. Compte tenu de ce qui précčde, la recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves requises ŕ laquelle s'est livrée la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. C'est, partant, sans violer son droit d'ętre entendue que l'autorité précédente a rejeté les réquisitions de preuves de l'intéressée. Le grief doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. La recourante fait grief ŕ l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 319 al. 1 let. a CPP ainsi que le principe "in dubio pro duriore" en confirmant le classement de la procédure. La cour cantonale a, en substance, exposé que l'instruction avait permis de mettre en lumičre l'existence d'un conflit sérieux et de nature civile entre la recourante et son ancien compagnon. Une partie des accusations portées contre les intimés concernait des "péripéties" inévitables avec un enfant en bas âge - ainsi la question de savoir comment réagir lorsqu'un enfant présente subitement de la fičvre ou s'il se met ŕ hurler dans un lieu public - et ne relevait pas du droit pénal. Pour le reste, l'enquęte n'avait apporté aucun élément appuyant les accusations d'abus sexuels ou de maltraitances formulées contre les intimés par la recourante. Le grief de la recourante ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. Celle-ci se borne en effet ŕ répéter que la cour cantonale aurait dű donner suite ŕ ses réquisitions de preuves afin de lui permettre de démontrer la réalité des événements dénoncés, le refus de l'autorité précédente ne prętant toutefois pas le flanc ŕ la critique sur ce point (cf. consid. 2.3 supra). Pour le surplus, la recourante affirme seulement que la cause "soulčve de nombreuses questions de fait", sans aucunement préciser quels éléments auraient dű conduire la cour cantonale ŕ ordonner une poursuite de l'instruction ni quels indices auraient - contrairement ŕ l'avis de l'autorité précédente - étayé ses accusations. Ce faisant, l'intéressée ne formule aucun grief recevable en matičre d'établissement arbitraire des faits ou de violation du droit fédéral. 4. Compte tenu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme il était dénué de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire doit également ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités ŕ se déterminer, ne sauraient prétendre ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 14 novembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Graa