Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_970/2018 Arręt du 1er octobre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Irrecevabilité du recours (non-respect du délai de recours), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 13 juin 2018 (ACPR/329/2018 P/3956/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 17 septembre 2018, la Cour de justice du canton de Genčve a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un courrier daté du 10 septembre 2018, par lequel X.________ indiquait vouloir recourir contre l'arręt cantonal mentionné sous rubrique. L'intéressé soulignait, dans ce contexte, que son conseil d'office, dont il n'était pas satisfait, ne lui avait fait parvenir la décision cantonale que le 8 aoűt 2018 et qu'il avait ainsi été empęché de recourir en temps utile. Par courrier du 13 septembre 2018, X.________ a encore demandé si " un recours tardif serait envisageable ". Par courrier du 27 septembre 2018, il a précisé contester que la mesure thérapeutique qui lui a été imposée soit exécutée en milieu fermé. 2. Il est constant que toutes les démarches du recourant sont postérieures ŕ l'échéance du délai de recours de 30 jours ŕ compter de la notification de l'arręt du 13 juin 2018 (cf. art. 100 al. 1 LTF), survenue le 14 juin 2018 ŕ l'adresse de son conseil d'office d'alors. X.________ ne discute, par ailleurs, pas la validité de cette notification. Conformément ŕ l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irréguličre, la partie ou son mandataire a été empęché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé; l'acte omis doit ętre exécuté dans ce délai. En l'espčce, le recourant affirme avoir eu une connaissance effective de la décision cantonale du 13 juin 2018 en date du 8 aoűt 2018. A supposer que le courrier du 10 septembre 2018 puisse ętre compris comme une demande formelle de restitution du délai de recours, force serait de constater que cette demande, postérieure ŕ l'échéance du délai de 30 jours ŕ compter de cette connaissance, a été formulée tardivement. De surcroît, par son écriture du 10 septembre 2018, X.________ ne manifeste pas son désir d'obtenir la modification de la décision cantonale sur un point précis, mais tout au plus, son intention, si le délai de recours pouvait lui ętre restitué, de rédiger ou faire rédiger un recours. Son écriture ne contient ainsi ni conclusion, męme implicite, ni motivation qui permettraient d'appréhender cet écrit comme un acte de recours (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Il s'ensuit que le recours, manifestement tardif, est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Il y a lieu, exceptionnellement, de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 1er octobre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat