Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_976/2009 Arręt du 17 novembre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X._________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Refus de suivre, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 aoűt 2009. Faits: A. Le 29 juin 2009, A._________ a dénoncé des policiers de la Ville de Lausanne au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour de mauvais traitements infligés ŕ son frčre, X._________. Le juge d'instruction a procédé ŕ quelques vérifications, puis il a rendu une ordonnance de refus de suivre, au sens de l'art. 176 du code de procédure pénale vaudois (ci-aprčs: CPP/VD; RS/VD 312.0). Par arręt du 19 aoűt 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a déclaré irrecevable (écarté) un recours formé par A._________ contre cette ordonnance. B. X._________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arręt du Tribunal d'accusation. Considérant en droit: 1. Seules ont qualité pour recourir au Tribunal fédéral les personnes qui étaient parties ŕ la procédure devant l'autorité inférieure ou ŕ qui la possibilité de l'ętre a été refusée (cf. art. 81 al. 1 let a LTF). En l'espčce, le recourant n'était pas partie ŕ la procédure cantonale et n'a pas demandé ŕ l'ętre. Sa soeur n'a jamais indiqué qu'elle portait plainte au nom de son frčre et aucune procuration de celui-ci n'a été produite devant les autorités cantonales. Au demeurant, les parties au procčs pénal ne peuvent pas ętre représentées, si ce n'est par un avocat (cf. art. 99 al. 1 CPP/VD). Le recourant n'a dčs lors pas qualité pour contester l'arręt attaqué devant le Tribunal fédéral. Aussi convient-il d'écarter son recours, manifestement irrecevable, en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. L'arręt sera exceptionnellement rendu sans frais Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 17 novembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey