Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_977/2016 Arręt du 22 juin 2017 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Rüedi. Greffier : Mme Livet. Participants ŕ la procédure 1. X.________, 2. Y.________ SA, agissant par X.________, recourants, contre 1. Ministčre public du canton du Valais, 2. A.________, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (violation du secret de fonction), recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 4 aoűt 2016. Faits : A. Par ordonnance du 27 juillet 2015, l'Office central du Ministčre public du canton du Valais a refusé d'entrer en matičre sur la plainte déposée contre A.________, le 22 juin 2015, par X.________ et Y.________ SA, pour violation du secret de fonction. B. Par ordonnance du 4 aoűt 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par X.________ et Y.________ SA, a mis les frais de la procédure de recours, par 1'200 fr., ŕ leur charge, et a refusé d'allouer une indemnité ŕ A.________ pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. En bref, il ressort de cette ordonnance que le xxx 2014, le journal "19h30" de la Radio Télévision Suisse (ci-aprčs : RTS) a diffusé un sujet laissant entendre que Y.________ SA avait procédé ŕ divers coupages et mélanges illicites sur plusieurs centaines de milliers de litres de vin entre 2006 et 2009. Le xxx 2014, deux interpellations urgentes ont été adressées au Conseil d'État valaisan. Celles-ci demandaient notamment au Conseil d'État quelle avait été la réaction du chimiste cantonal lors de la découverte des irrégularités en question et pourquoi ce dernier n'avait pas saisi les autorités pénales de ces infractions. En réponse ŕ ces interpellations, la Conseillčre d'État en charge du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, A.________, a en substance indiqué au Grand Conseil, lors de sa séance du xxx 2014, que les rapports publiés sur le site Internet de la RTS et ceux transmis au Laboratoire cantonal entre 2006 et 2009 étaient différents. Elle a précisé que le chimiste cantonal avait alors donné suite aux dénonciations du Contrôle suisse du commerce du vin, en prenant des mesures administratives, en facturant des émoluments et en infligeant des avertissements. La Conseillčre d'État a par ailleurs ajouté qu'il était déjŕ arrivé au Laboratoire cantonal de dénoncer des cas aux autorités de poursuite pénale. Le 22 juin 2015, X.________ et Y.________ SA ont déposé plainte contre A.________, en se constituant parties plaignantes, pour violation du secret de fonction. Ils ont reproché ŕ la prénommée la teneur de ses déclarations et se sont plaints d'une inégalité de traitement avec une autre entreprise vinicole ŕ propos de laquelle A.________ aurait, dans des circonstances similaires, refusé de s'exprimer en invoquant le secret de fonction. C. X.________ et Y.________ SA forment un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Ils concluent, préalablement, ŕ ce que possibilité leur soit donnée de compléter leur recours et de prouver leurs allégations. Principalement, ils concluent ŕ l'annulation de l'ordonnance attaquée ainsi qu'ŕ celle de l'ordonnance de non-entrée en matičre du 27 juillet 2015, ŕ la constatation d'une violation de leur droit d'ętre entendus et des rčgles de procédure pénale, ŕ la constatation du fait que les observations d'A.________ du 10 septembre 2015 ont été déposées tardivement, ŕ la constatation du fait que les propos contenus dans le courrier de la prénommée du 29 septembre 2015 ne sont pas conformes ŕ la réalité, ainsi qu'ŕ la mise des frais de procédure ŕ la charge de l'État et ŕ l'octroi de dépens pour la procédure cantonale. A titre subsidiaire, les recourants concluent ŕ la réduction des frais de la procédure cantonale mis ŕ leur charge. Considérant en droit : 1. Le recours doit ętre déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF). La prolongation requise par les recourants pour compléter leur écriture est exclue. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 pp. 4 s.). 2.2. Selon l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (RS/VS 170.1), l'État et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement ŕ un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction. Sont agents exerçant une fonction publique cantonale ou communale, au sens de cette loi, tous membres ou membres suppléants des autorités et commissions des collectivités publiques, ainsi que toutes personnes employées ŕ leur service, ŕ plein temps ou ŕ titre accessoire, de façon permanente ou temporaire (art. 3). L'agent n'est pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage. Il ne peut ętre appelé en garantie par la collectivité publique (art. 5). 2.3. Le canton du Valais ayant ainsi fait usage de la faculté réservée ŕ l'art. 61 al. 1 CO, les recourants ne disposent que d'une éventuelle prétention de droit public ŕ faire valoir non pas contre le présumé auteur qu'il ont dénoncé, en l'occurrence la Conseillčre d'État intimée, mais contre l'État (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arręts 6B_515/2015 du 6 juillet 2015 consid. 2.1; 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent ętre invoquées dans le procčs pénal par voie d'adhésion et ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 pp. 190 s.). Les recourants ne consacrent aucun développement ŕ la question de leur qualité pour recourir. Ils ne prétendent, ni ne démontrent, avoir subi un éventuel dommage ou tort moral, et ne précisent pas davantage quelles pourraient ętre, dans leur principe ou leur quotité, leurs éventuelles prétentions civiles. A défaut de prétentions civiles qu'ils pourraient faire valoir, les recourants n'ont pas qualité pour recourir sur le fond de la cause. Pour le reste, les recourants n'exposent pas avoir été victimes de traitements prohibés par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, dispositions susceptibles d'ouvrir la voie du recours en matičre pénale (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88), et tel n'apparaît pas ętre le cas. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas davantage en considération, les recourants ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ leur droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il résulte de ce qui précčde que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir contre l'ordonnance cantonale dans la mesure oů celle-ci confirme le prononcé de non-entrée en matičre sur leur plainte du 22 juin 2015. 3. 3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 3.2. En l'espčce, les recourants invoquent une violation de leur droit d'ętre entendus. Ils font grief ŕ la cour cantonale d'avoir pris en considération les observations de l'intimée datées du 10 septembre 2015 et qui auraient, selon eux, été déposées tardivement. Ils lui reprochent également de ne pas s'ętre prononcée sur la recevabilité de ces observations avant de rendre l'ordonnance du 4 aoűt 2016, malgré leurs demandes répétées en ce sens, et de les avoir ainsi privés de la possibilité de se déterminer sur leur contenu. Les recourants font enfin grief ŕ l'autorité cantonale de ne pas avoir cherché ŕ vérifier si les explications données par l'intimée dans un courrier du 29 septembre 2015, aux termes desquelles les observations du 10 septembre précédent auraient bien été confiées au service de poste interne dans le délai imparti, s'avéraient véridiques. Ce faisant, les recourants cherchent principalement ŕ mettre en cause la solution sur le fond. Il apparaît douteux que les griefs qu'ils présentent sous le couvert d'une prétendue violation de leurs droits de procédure ne concernent un point susceptible d'ętre séparé du fond. Quoi qu'il en soit, contrairement ŕ ce qu'ils soutiennent, les recourants n'ont aucunement été privés de la possibilité de s'exprimer sur le fond de l'affaire, dčs lors qu'ils ont adressé plusieurs courriers ŕ la cour cantonale entre le 10 septembre 2015 et le 4 aoűt 2016, tout en s'abstenant volontairement de contester les observations de l'intimée eu égard ŕ leur prétendue tardiveté. Par ailleurs, ils admettent qu'un délai leur a été formellement imparti par l'autorité cantonale pour se déterminer sur les observations litigieuses. De surcroît, ainsi que l'a relevé la cour cantonale, l'éventuelle inobservation d'un délai d'ordre n'aurait aucunement empęché l'intimée de faire valoir ultérieurement ses arguments dans le cadre de la procédure. Les recourants ne pouvaient ainsi subordonner leur attitude ŕ une prise de position de l'autorité sur la question de la tardiveté des observations du 10 septembre 2015. Au demeurant, les observations du 10 septembre 2015 reprenaient essentiellement les motifs développés par le ministčre public dans l'ordonnance de non-entrée en matičre du 27 juillet 2015. Les recourants, qui ont contesté ces motifs dans leur recours auprčs de la cour cantonale, ne soutiennent pas qu'une problématique ou une question aurait été soulevée pour la premičre fois par l'intimée dans ses observations du 10 septembre 2015, ni que l'autorité cantonale aurait fondé son ordonnance sur un argument sur lequel ils n'ont pas eu l'occasion de se déterminer. Le grief des recourants doit ainsi ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 4. Les recourants contestent, ŕ titre subsidiaire, le montant des frais de la procédure de recours mis ŕ leur charge par la cour cantonale. Dans cette mesure, ils disposent de la qualité pour recourir (ATF 138 IV 248 consid. 2 p. 250; arręt 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 1.2). 4.1. Aux termes de l'art. 424 CPP, la Confédération et les cantons rčglent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments (al. 1). Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours (al. 2). Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis ŕ la charge des parties dans la mesure oů elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. En vertu de l'art. 13 de la loi valaisanne du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8), l'émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financičre. Lorsque la valeur litigieuse ne peut ętre exprimée en chiffres, l'émolument est fixé d'aprčs les autres éléments d'appréciation (al. 1). Il oscille entre un minimum et un maximum arrętés eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (al. 2). Selon l'art. 22 let. g LTar, un émolument de 90 ŕ 2'400 fr. est perçu pour la procédure de recours devant la chambre pénale du Tribunal cantonal. Aux termes de l'art. 11 LTar, les débours nécessités par la procédure sont portés en compte ŕ leur montant effectif. Dans la mesure oů ils n'excčdent pas le montant de 200 fr., ils peuvent ętre remplacés par un montant forfaitaire. Le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue les décisions concernant les frais de justice, car les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matičre (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 p. 109; arręt 6B_548/2016 du 29 mai 2017 consid. 4.1). Il ne revoit par ailleurs le droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387). 4.2. En l'espčce, la cour cantonale a arręté l'émolument forfaitaire de procédure ŕ 1'200 fr., en application des art. 424 al. 2 CPP et 22 let. g LTar, en invoquant la "complexité moyenne de l'affaire". Les recourants ne contestent pas la motivation comprise dans l'arręt attaqué. Ils soutiennent uniquement que les frais judiciaires seraient "trop élevés" et que les échanges relatifs ŕ la production des observations du 10 septembre 2015 ne devraient pas leur ętre facturés. Ainsi, les recourants n'indiquent aucunement, comme l'exige l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. A défaut de motivation suffisante, leur grief s'avčre ainsi irrecevable. Au demeurant, il apparaît que l'émolument forfaitaire litigieux a été arręté dans le cadre de la loi cantonale applicable et que les courriers relatifs aux observations du 10 septembre 2015 n'ont entraîné aucun débours particulier, de sorte que l'argument des recourants tombe ŕ faux. 5. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au ministčre public (art. 68 al. 3 LTF), ni ŕ l'intimée qui n'a pas été invitée ŕ procéder (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 22 juin 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Livet