Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_981/2018 Arręt du 3 octobre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, intimé. Objet Demande de révision, conversion d'une peine privative de liberté en internement, intéręt juridique au recours, recours contre l'arręt de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 28 aoűt 2018 (CPEN.2018.62/ca). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 28 aoűt 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a refusé d'entrer en matičre sur la demande de révision formée le 15 juin 2018 par le Ministčre public neuchâtelois et tendant ŕ convertir en internement la peine privative de liberté de 10 ans prononcée contre X.________ par jugement rendu le 23 février 2012 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, les frais étant laissés ŕ la charge de l'Etat. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal du 28 aoűt 2018. 2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre pénale quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (a) et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (b). En l'occurrence, le recourant ne justifie d'aucun intéręt juridique ŕ faire annuler ou modifier le prononcé de non-entrée en matičre frappant la demande de révision du ministčre public, prononcé en vertu duquel il ne subit aucun préjudice. Le présent recours doit ętre écarté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Lausanne, le 3 octobre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring