Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_982/2008 /rod Arręt du 3 décembre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Office pénitentiaire du Département de justice, police et sécurité de la République et canton de Genčve, av. Trembley 16, 1209 Genčve, intimé. Objet Régime de sécurité renforcée, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 24 novembre 2008. Faits: A. X.________ purge actuellement une peine de vingt ans de réclusion, qui lui a été infligée par un arręt de la Cour d'assises du canton de Genčve du 9 février 2001. Par décision du 23 aoűt 2008, en raison d'un risque d'évasion et de menaces proférées ŕ l'endroit du personnel pénitentiaire, le Directeur général de l'Office pénitentiaire du canton de Genčve a ordonné son placement en régime de sécurité renforcée du 4 septembre 2008 au 4 février 2009. B. Par arręt du 24 novembre 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé cette décision. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande implicitement l'annulation. Considérant en droit: 1. Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés dans l'arręt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit (art. 105 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire arbitraire (arręt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286). Le recourant qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'application de l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies. Ŕ ce défaut, son moyen est irrecevable (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En l'espčce, le recourant se borne ŕ alléguer sa version des faits sans expliquer en quoi la cour cantonale aurait, selon lui, commis l'arbitraire en constatant les faits. Le recours, insuffisamment motivé, doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 3 décembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey