Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_983/2009 Arręt du 22 février 2010 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Mathys. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Berne, 3001 Berne, intimé. Objet Faux dans les titres, dénonciations calomnieuses, recours contre l'ordonnance de la Cour supręme du canton de Berne, 2čme Chambre pénale, du 28 septembre 2009. Faits: A. Par ordonnance du 28 septembre 2009, la 2čme Chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne a constaté que X.________ n'avait pas interjeté appel d'un jugement du Président de l'arrondissement judiciaire de Courtelary-Moutier du 4 septembre 2009. B. Par une lettre rédigée en allemand, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation, avec renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour jugement sur l'appel. Considérant en droit: 1. Il n'y a aucune raison en l'espčce de déroger au principe énoncé ŕ l'art. 54 al. 1 LTF, selon lequel l'arręt doit ętre rendu dans la langue de la décision attaquée. 2. Pour recourir, la partie insatisfaite d'une décision judiciaire doit manifester de maničre univoque sa volonté de saisir la juridiction de recours (cf. HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6čme éd. 2005, § 97 n° 3 p. 475). Il n'y a dčs lors rien d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arręts cités) ŕ considérer qu'une lettre dont l'auteur ne déclare pas clairement faire appel, mais dans laquelle il annonce seulement qu'il pourrait renoncer ŕ un appel si certaines conditions venaient ŕ ętre remplies, ne constitue pas un acte de recours. En l'espčce, contrairement ŕ ce qu'il fait valoir, le recourant n'a jamais utilisé, dans les diverses lettres qu'il adressées au premier juge, de formulation manifestant clairement la volonté de saisir immédiatement la cour cantonale d'un appel. Au contraire, il s'est contenté d'annoncer qu'il renoncerait ŕ appeler si le premier juge lui confirmait par écrit que, selon le jugement, le rčglement du litige ne lui coűterait pas plus de 400 francs. Le droit ŕ un interprčte (art. 6 § 3 al. e CEDH) n'est pas en cause, puisqu'en dépit de ses premičres lignes, la lettre qu'il a adressée le 14 septembre 2009 au premier juge montre que le recourant avait fort bien compris qu'il lui en coűterait 1'600 fr. (cf. dossier cantonal, p. 380). C'est dčs lors sans arbitraire que l'arręt attaqué constate le non-lieu ŕ statuer, de sorte que le recours doit ętre rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, 2čme Chambre pénale. Lausanne, le 22 février 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey