Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_985/2015 Arręt du 8 octobre 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, recourants, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (abus d'autorité), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 aoűt 2015 (PE15.007137). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 16 juillet 2015, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'accorder l'assistance judiciaire et d'entrer en matičre sur les plaintes et la dénonciation pénales déposées par A.X.________ pour abus d'autorité contre l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois, le Centre social régional de l'Ouest lausannois ainsi que le directeur et une gestionnaire administrative de ce dernier. Par arręt du 17 aoűt 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours de A.X.________ contre cette ordonnance et refusé l'assistance judiciaire pour l'instance cantonale. A.X.________ et B.X.________ interjettent un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Dans ce cadre, ils requičrent le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. La recourante - qui n'a pas pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente - n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans la présente procédure (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF). 3. 3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En l'espčce, le recourant ne consacre aucun développement aux conclusions civiles qu'il entend faire valoir, la seule mention de son intention de former de telles prétentions étant insuffisante. En outre, les reproches qu'il formule le sont ŕ l'encontre de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois, du Centre social régional de l'Ouest lausannois ainsi que du directeur et d'une gestionnaire administrative de ce dernier, soit contre des agents et des établissements de droit public (cf. Loi sur l'action sociale vaudoise [RS/VD 850.051]; cf. art. 78 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [RSF 830.1], art. 85b et 85h de la Loi sur l'assurance-chômage [RSF 837.0]). Partant, le recourant ne dispose, le cas échéant, que d'une prétention de droit public ŕ l'encontre de l'Etat. Dans ces circonstances, il lui incombait de spécifier précisément sur quelle base il entendait articuler des prétentions civiles directement contre les intimés, cela n'allant nullement de soi. Faute de toute explication dans son mémoire de recours, le recourant n'a pas respecté les exigences posées par l'art. 42 LTF. Il ne dispose ainsi pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause. 3.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte. 3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant se plaint de n'avoir pas été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sans pour autant démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait faussement retenu que son écriture cantonale autant que ses plaintes et sa dénonciation paraissaient d'emblée dénués de chances de succčs. Pareille critique, qui ne répond pas aux exigences de motivation, est irrecevable. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 5. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants devront supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de leur situation financičre qui n'apparaît pas favorable. 6. Selon l'art. 39 al. 1 LTF, les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur sičge. Cette indication sert en particulier ŕ déterminer l'adresse ŕ laquelle les envois du Tribunal fédéral peuvent ętre notifiés ( FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire LTF, 2 čme éd., n. 7 ad art. 39 LTF p. 273; LAURENT MERZ, Basler Kommentar BGG, 2 čme éd., n. 8 ad art. 39 LTF p. 426). Si, en cours de procédure, la partie change de domicile ou d'adresse de notification, elle est aussi tenue de l'annoncer au Tribunal fédéral. Tant qu'elle ne l'a pas fait, les envois lui seront valablement adressés au domicile ou ŕ l'adresse de notification indiqué en début de procédure (arręt 2C_649/2012 du 23 octobre 2012 consid. 2). Le présent arręt sera donc notifié ŕ l'adresse mentionnée par la recourante dans le recours, nonobstant le fait qu'elle y soit introuvable, selon les indications de La Poste. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et ŕ C.________, curatrice de A.X.________. Lausanne, le 8 octobre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring