Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_987/2018 Arręt du 27 décembre 2018 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Rüedi et Jametti. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Florian Baier, avocat, recourante, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. A.________, représenté par Me Romain Félix, avocat, intimés. Objet Lésions corporelles par négligence, causalité, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 aoűt 2018 (AARP/258/2018 [P/3110/2016]). Faits : A. Le 18 novembre 2015, vers 12 h 25, A.________ circulait en vélo sur la piste cyclable, se trouvant sur la route du Camp, depuis Saconnez-d'Arve. Arrivé ŕ l'intersection avec le chemin de la Milice, il a dű faire un écart sur sa gauche pour éviter une collision avec le véhicule automobile conduit par X.________ qui venait en sens inverse et bifurquait elle-męme sur sa gauche pour prendre le chemin de la Milice. Ce faisant, A.________ s'est retrouvé face ŕ B.________, motocycliste, qui circulait derričre la voiture de X.________ et avait également entrepris de bifurquer ŕ gauche. B.________ est tombé au sol en tentant d'éviter A.________. Celui-ci n'a pu éviter le choc avec le motocycliste, ce qui a causé sa chute et entraîné chez lui de multiples lésions, en particulier ŕ l'épaule droite et ŕ la main gauche. B. Par jugement du 13 février 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles par négligence ŕ l'encontre de A.________. Il l'a condamnée ŕ une peine pécuniaire de 50 jours-amende, ŕ 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'ŕ verser ŕ A.________ une indemnité pour ses honoraires d'avocat et ŕ assumer les frais de la procédure. C. Par arręt du 23 aoűt 2018, la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté avec suite de frais et dépens l'appel formé contre ce jugement par X.________. D. Cette derničre forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de cette décision et ŕ son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouveau jugement. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Invités ŕ se déterminer sur le recours, l'autorité précédente y a renoncé, le ministčre public et A.________ ont conclu ŕ son rejet, ce dernier, avec suite de frais et dépens. Leurs écritures ont été transmises aux autres participants ŕ la procédure. X.________ y a bričvement répondu. Son écriture a été communiquée aux autres participants ŕ la procédure. Considérant en droit : 1. La recourante conteste sa condamnation pour lésions corporelles par négligence. 1.1. Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir ŕ une personne une atteinte ŕ l'intégrité corporelle ou ŕ la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). 1.2. En l'espčce, l'autorité précédente a estimé que l'intimé - en vélo - avait été gęné dans sa progression par la manoeuvre de la recourante - en voiture - et qu'il avait dű se déporter sur la gauche, vu la direction empruntée par la recourante. Elle a ensuite retenu que le motocycliste suivait de trčs prčs la voiture de la recourante, lui cachant la présence de l'intimé en face. De la sorte l'intimé n'avait pu anticiper la présence du motocycliste en raison de l'obstruction de la voiture. L'autorité précédente a ensuite refusé de retenir que l'intimé aurait parcouru 120 mčtres en quatre secondes, mais admis tout au plus qu'il roulait vite. L'ensemble de ces éléments constituaient un faisceau d'indices concordants suffisant, fondant l'intime conviction de l'autorité précédente que la recourante avait bien coupé la route ŕ l'intimé, l'amenant ŕ se déporter sur sa gauche, ŕ percuter le motocycliste et ŕ chuter d'oů les lésions subies. Sans cette manoeuvre, la chaîne des événements successifs ayant pour résultat les lésions subies par l'intimé ne se serait pas produite. Le comportement de la recourante était donc bien la cause sine qua non de l'atteinte ŕ l'intégrité corporelle de l'intimé. Il était par ailleurs conforme au cours ordinaire des choses et ŕ l'expérience générale de la vie de considérer qu'en refusant la priorité ŕ l'intimé alors que celui-ci circulait vite, la recourante l'avait contraint ŕ effectuer une manoeuvre d'évitement au risque de percuter un autre usager de la route et de subir de la sorte de telles lésions. L'autorité précédente a dčs lors jugé que le comportement de la recourante était en lien de causalité adéquate avec les lésions subies par l'intimé, męme si le comportement du motocycliste en était également ŕ l'origine. Le comportement de ce dernier n'était pas d'une importance telle qu'il s'imposait comme la cause la plus probable et la plus immédiate des lésions subies par l'intimé, reléguant ŕ l'arričre-plan l'acte de la recourante. L'autorité précédente a conclu que le comportement de la recourante était bien la cause naturelle et adéquate de l'atteinte ŕ l'intégrité corporelle subie par l'intimé, les autres éléments constitutifs de l'art. 125 al. 1 CP étant réalisés, ce qui n'était pas contesté. 1.3. La recourante conteste l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre son comportement et les lésions subies par l'intimé. 1.3.1. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé est propre, d'aprčs le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, ŕ entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder ŕ cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en rčgle générale ŕ la place d'un " tiers neutre". La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise réguličrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. La causalité adéquate peut ętre interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers -, et qui revęt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relčgue ŕ l'arričre-plan les autres facteurs ayant contribué ŕ le provoquer - y compris le fait imputable ŕ la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250; également arręt 6B_1091/2017 du 15 aoűt 2018 consid. 2.8.2 destiné ŕ la publication). La causalité adéquate est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250). 1.3.2. Lors du choc entre l'intimé et le motocycliste, ce dernier était déjŕ engagé sur la voie empruntée par l'intimé. L'impact a ainsi eu lieu sur cette voie. Ce fait est clairement confirmé par les photographies prises le jour de l'accident et par le croquis établi ŕ leur suite. L'écart sur sa gauche, que la recourante avait obligé l'intimé ŕ faire, ne l'avait par conséquent pas forcé ŕ franchir la ligne médiane de la route et se retrouver sur la voie empruntée par les véhicules venant en sens inverse. On ne se trouve ainsi pas dans l'hypothčse oů, ŕ cause d'une manoeuvre d'un automobiliste, un cycliste aurait dű se déporter sur la voie opposée, risquant un choc frontal avec les véhicules circulant en sens inverse, choc qui se serait réalisé. Le comportement incriminé imputé ŕ la recourante n'a ainsi eu comme effet direct que de conduire l'intimé ŕ se déporter plus ŕ gauche sur sa voie de circulation, sans qu'il ait ŕ quitter celle-ci et se retrouver en contre-sens. Or il n'apparaît pas qu'un tel comportement, de la part de la recourante, soit propre ŕ entraîner, d'aprčs le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un choc frontal entre le cycliste qu'elle a forcé ŕ détourner un peu son chemin mais qui est resté sur sa voie et un autre utilisateur la suivant directement qui avait lui-męme violé le droit de priorité du cycliste en s'engageant sur la voie opposée s'en s'assurer que cette voie était libre. Une telle conséquence n'apparaît pas dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles du comportement de la recourante tel que délimité ci-dessus. On ne saurait ŕ cet égard reprocher ŕ la recourante d'avoir précédé de peu le motocycliste de sorte qu'elle obstruait la vision que celui-ci avait avant de décider de bifurquer ŕ gauche (arręt attaqué, p. 15). D'une part, la faible distance entre elle et le motocycle qui la suivait est uniquement imputable ŕ ce dernier. D'autre part, il appartenait au motocycliste de s'assurer lui-męme que la voie était libre avant de s'engager sur celle-ci, quitte ŕ attendre que la voiture de la recourante, qui cas échéant obstruait sa visibilité, ait dégagé de la route. L'eűt-il fait qu'il n'y aurait pas eu d'accident. 1.3.3. Dans ces circonstances particuličres du cas d'espčce, il y a lieu de considérer que le comportement de la recourante et les lésions subies par l'intimé ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité adéquate. Une condamnation de la recourante pour lésions corporelles par négligence était par conséquent exclue. 2. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision, sans que les autres griefs formulés par la recourante n'aient ŕ ętre tranchés, étant ici spécifié que les critiques concernant l'appréciation des preuves et l'établissement des faits apparaissent irrecevables car purement appellatoires (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Au vu des circonstances, il sera statué sans frais ŕ charge de l'intimé, le canton de Genčve n'ayant pas ŕ en supporter (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La recourante, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle a droit ŕ des dépens ŕ la charge du canton de Genčve. La recourante requiert le versement d'un montant de 10'000 fr., invoquant 25 heures de travail. Comme signalé, certains griefs sont appellatoires et donc irrecevables. De plus seule une partie des éléments exposés dans le recours, de maničre recevable, était utile ŕ son admission. Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est ainsi adéquate. Ce qui précčde rend sans objet la demande d'assistance judiciaire de la recourante. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Une indemnité de 3000 fr., ŕ verser au conseil de la recourante ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise ŕ la charge du canton de Genčve. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 27 décembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod