Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_988/2009 Arręt du 17 novembre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de refus de suivre (diffamation), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 28 juillet 2009. Faits: A. X.________ a porté plainte contre A.________ pour diffamation (art. 173 CP). Par arręt du 28 juillet 2009, que X.________ admet avoir reçu le 14 octobre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre ŕ cette plainte. B. Par un mémoire daté du 14 novembre 2009 et mis ŕ la poste le 16 novembre 2009, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. En l'espčce, l'arręt attaqué ayant été notifié au recourant le 14 octobre 2009, le délai de recours a expiré le vendredi 13 novembre 2009. Déposé postérieurement, le recours est tardif et, comme tel, irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 17 novembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey