Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_989/2016 Arręt du 7 octobre 2016 Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Juge présidant. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Irrecevabilité du recours en matičre pénale, faits nouveaux, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 juillet 2016 (OEP/PPL/60071/BD). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 11 juillet 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du 9 juin 2016 par laquelle l'Office d'exécution des peines a refusé ŕ ce dernier, en raison du risque de récidive, la demande de sortie qu'il avait déposée le 17 mai 2016. Le prénommé interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - contre l'arręt cantonal. Il estime que ce prononcé serait manifestement mal fondé puisque le 2 septembre 2016, l'Office d'exécution des peines l'a invité ŕ déposer une nouvelle demande de congé alors męme que les circonstances ayant entouré sa précédente demande de congé étaient inchangées. A l'appui du présent recours, X.________ invoque un courrier que l'Office d'exécution des peines lui a adressé le 2 septembre 2016, soit des faits et une pičce irrecevables dčs lors qu'ils sont postérieurs ŕ l'arręt entrepris (cf. art. 99 al. 1 LTF; voir également ATF 133 IV 342 consid. 2.1). Circonscrit ŕ cet unique grief, le présent recours est par conséquent également irrecevable, de sorte qu'il doit ętre écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 7 octobre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari La Greffičre : Gehring