Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_99/2014 Arręt du 10 avril 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Julien Blanc, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. B.________, 3. C.________, tous les deux représentés par Me Pierre-André Morand, avocat, intimés. Objet Recours en matičre pénale, qualité pour recourir, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 9 décembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 9 décembre 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours de A.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 7 aoűt 2013 sur sa plainte contre B.________ et C.________ pour escroquerie et faux dans les titres. A.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause en instance cantonale en vue de l'ouverture d'une instruction. 2. 2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369). 2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). En l'occurrence, le recourant ne consacre aucun développement ŕ la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. En particulier, il ne discute pas les considérations cantonales selon lesquelles l'élément constitutif objectif de l'escroquerie, ŕ savoir le dommage, ferait défaut (cf. arręt attaqué p. 10 § 4). Cela étant, il ne démontre pas que les conditions posées ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors męme que cela n'a rien d'évident. En effet, la chambre cantonale a constaté que le recourant se prévalait d'un dommage de 139'213 fr. 80 correspondant ŕ des dettes fiscales, auquel s'additionnaient ses frais d'avocat. Or, lesdites dettes étaient prises en charge par les intimés qui les remboursaient par acomptes depuis 2011. En outre, le recourant n'avait pas chiffré ses frais d'avocat, ni indiqué ŕ quoi ceux-ci correspondaient. Enfin, il avait réussi ŕ obtenir 225'000 fr. pour la reprise des installations et de la clientčle aprčs la résiliation du contrat de sous-location (cf. arręt attaqué p. 10 § 2). L'absence de toute explication sur d'éventuelles prétentions civiles exclut ainsi la qualité pour recourir du recourant sur le fond de la cause. 2.3. Pour le surplus, celui-ci ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux. 2.4. Faute de légitimation active de l'intéressé, le recours est irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 10 avril 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring