Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_993/2009 Arręt du 11 février 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de refus de suivre (escroquerie), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 17 aoűt 2009. Considérant en fait et en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espčce, X.________ a déposé un recours dirigé contre un arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 17 aoűt 2009. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 2'000 fr., il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 16 décembre 2009, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 20 janvier 2010, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 francs. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 11 février 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Favre Oulevey